Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu les décrets n° 95-655, 95-656 et 95-657 du 9 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE dirigées contre les décrets n° 95-655, 95-656 et 95-657 du 9 mai 1995, ont été rejetées par des décisions du Conseil d'Etat en date de ce jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des trois décrets susmentionnés ne peut être accueilli ;
Sur l'article 1er du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : "Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité technique paritaire central de la police nationale comporte trente-six membres titulaires" ;
Considérant que, si l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que "le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente, en ce qui concerne le comité ministériel, et à vingt, en ce qui concerne les autres comités", le décret attaqué pouvait légalement prévoir une disposition différente pour le comité technique paritaire central de la police nationale ;
Considérant que le second alinéa de l'article 1er du décret attaqué dispose que : "Les dix-huit sièges qui reviennent aux représentants du personnel au sein de ce comité sont répartis entre les représentants des personnels actifs des services de police, à qui sont attribués quinze sièges, et les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, qui en reçoivent trois" ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 dispose que : "La police comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires", on nesaurait déduire de cette disposition, contrairement à ce que soutient la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE, que le décret attaqué ne pouvait décider la répartition des sièges au sein du comité technique paritaire central de la police nationale entre, d'une part, les personnels administratifs, techniques et scientifiques et, d'autre part, les personnels actifs de la police nationale ;
Considérant, en deuxième lieu, que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE soutient que le dispositif retenu pour l'attribution des sièges au sein du comité technique paritaire central de la police nationale minorerait le nombre de sièges qui devrait être attribué aux personnels administratifs, techniques et scientifiques ; qu'en attribuant trois sièges aux personnels administratifs, techniques et scientifiques et quinze sièges aux personnels actifs, compte tenu des effectifs respectifs des différents personnels de la police nationale, les auteurs du décret n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 21 janvier 1995, ni aucune autre disposition législative n'imposait de prévoir au sein du comité technique paritaire central de la police nationale des sièges pour les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, lesquels continuent durant cette affectation à relever du code du service national, notamment de ses articles L. 94-3 et-L. 94-4 qui définissent leurs droits et leurs obligations ;
Sur l'article 2 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : "La répartition des sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique paritaire central est fixée conformément à l'article 53 du décret du 9 mai 1995 susvisé" ; que cet article dispose que : "Pour chacun des trois corps relevant du présent décret, un représentant est désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dudit corps" ; que l'article 53 susmentionné du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ne méconnaît aucun principe général relatif à la désignation des représentants des organisations syndicales, ni aucune disposition législative ; qu'en tout état de cause, il ne méconnaît pas le décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Sur les conclusions de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.