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18/02/1998 | FRANCE | N°170828

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1998, 170828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à verser à la fédération syndicale requérante la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à verser à la fédération syndicale requérante la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial de la police, modifiée par l'ordonnance n° 60-885 du 18 août 1960 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances ( ...)" ; qu'aucune disposition n'impose qu'en pareil cas soit également consultée la section administrative dont relève le département ministériel auquel appartiennent les fonctionnaires et agents de l'Etat concernés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute d'avoir été soumis également à la section de l'intérieur doit être écarté ;
Sur l'article 4 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : "Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : ( ...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur" ;
Considérant qu'il appartient au ministre de l'intérieur, comme à tout ministre pour les services relevant de son autorité, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions qu'ils postulent ; que, dès lors, l'article 4 du décret attaqué ne méconnait ni le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, ni l'article 34 de la Constitution, ni l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Sur l'article 5 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : "Pour l'adaptation de l'organisation de leur corps et de leurs carrières aux missions spécifiques qui leur sont confiées, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont recrutés dans les conditions prévues par les statuts particuliers à des niveaux de recrutement qui peuvent déroger au droit commun de la fonction publique et par des concours qui, le cas échéant, sont déconcentrés" ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés." ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : "En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale" ;

Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que les concours de recrutement des personnels actifs de la police nationale peuvent être déconcentrés, l'article 5 du décret attaqué n'a fait qu'appliquer l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant, pour adapter l'organisation des corps et des carrières des agents de la police nationale aux missions spécifiques qui sont les leurs, la possibilité de recruter des agents à des niveaux dérogatoires au droit commun de la fonction publique, les auteurs du décret n'ont fait que se conformer à l'article 19 précité de la loi du 21 janvier 1995 et n'ont pas excédé les pouvoirs qu'ils tenaient de cette loi ;
Sur l'article 7 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué : "En vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles exigeant une formation technique très spécialisée, peuvent être introduites dans les concours de recrutement des épreuves facultatives dont la nature, le contenu ainsi que l'emploi auquel elles correspondent sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que tous les candidats postulant aux emplois spécialisés concernés ont la possibilité de se présenter aux épreuves facultatives éventuellement organisées pour pourvoir ces emplois ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 7 méconnaîtraient le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
Sur l'article 8 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret attaqué : "Après admission au concours, la nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale pour les personnes assujetties au service national ne peut être prononcée que si ces dernières ont satisfait aux obligations du service national" ; que si ces dispositions dérogent à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ( ...) 4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national", cette dérogation est justifiée par les tâches confiées aux personnels des services actifs de la police nationale et n'excède donc pas le pouvoir qu'avaient les auteurs du décret en vertu de l'article 19 de la loi du 21 juillet 1995, de déroger dans les statuts particuliers des corps de la police nationale au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ; que les femmes n'étant pas assujetties au service national en vertu de la loi, les dispositions attaquées n'établissent pas une discrimination illégale entre hommes et femmes et ne méconnaissent pas le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
Sur l'article 11 :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret attaqué : "La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'obtention préalable du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B)" ;

Considérant que la condition ainsi mise à la titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est fondée sur les besoins du service et n'est pas étrangère aux critères de sélection relatifs à la capacité des candidats ; qu'elle n'établit aucune discrimination entre les fonctionnaires stagiaires d'un même corps pour l'accès à la titularisation ;
Sur l'article 18 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret attaqué : "Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement. ( ...) Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d'avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l'administration sont radiés du tableau d'avancement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ;
Considérant qu'en rappelant à l'article 18 précité que, comme tout fonctionnaire le fonctionnaire de police est dans l'obligation d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade, le gouvernement s'est borné à reprendre les dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et n'a pas méconnu le principe de la distinction entre le grade et l'emploi ;
Sur l'article 26 :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret attaqué : "Lorsque le caractère particulier des missions l'exige, l'affectation dans certains services peut être limitée dans le temps et soumise à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier. La liste de ces services ( ...) est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur" ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne dérogent pas à l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 aux termes duquel : "L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade" ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées définissent avec une précision suffisante les critères dont le ministre doit tenir compte pour fixer la liste des emplois en cause ; qu'elles ne comportent pas, dès lors, de subdélégation illégale ;
Sur l'article 32 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 21 janvier 1995 : "La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale ( ...) est étendue aux appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires ( ...). Elle est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires et policiers auxiliaires de la police nationale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 32 du décret attaqué : "La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsque eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrages, comporte : a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice" ; qu'en rappelant que la protection de l'Etat due aux fonctionnaires de la police nationale est étendue à leurs conjoints et enfants, le décret attaqué n'a fait que reprendre les dispositions précitées de la loi du 21 janvier 1995 ;
Sur l'article 40 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret attaqué : "Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du comité médical compétent, soit être mis en disponibilité ( ...), soit être admis à la retraite par voie de réforme. Dans ce dernier cas, les fonctionnaires peuvent prétendre au maintien de leur traitement et de l'indemnité de sujétion spéciale jusqu'à la décision d'admission à la retraite, prise après avis de la commission de réforme ( ...)" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application des règles prévuespar le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Sur l'article 42 :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret attaqué : "L'une quelconque des sanctions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut être prononcée sans consultation du conseil de discipline ni possibilité du recours prévu aux articles 10 à 17 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dans l'un des cas suivants : 1° Participation à un acte collectif d'indiscipline caractérisée ou à un acte collectif contraire à l'ordre public ; 2° Participation à une cessation concertée du travail ; 3° Appel à un acte collectif d'indiscipline caractérisé, à un acte collectif contraire à l'ordre public ou à la cessation concertée du travail" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police : "Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires" ; que cette disposition législative a pour effet d'écarter non seulement la consultation du conseil de discipline imposée par le statut général des fonctionnaires, mais encore les garanties fondamentales prévues par d'autres dispositions législatives ou résultant des principes généraux du droit ; que si la fédération requérante soutient que l'article 42 du décret attaqué dispense illégalement le ministre de recueillir l'avis du conseil de discipline dans le cas, non prévu par la loi du 28 septembre 1948, d'un acte collectif contraire à l'ordre public, un tel acte constitue, eu égard à la nature des tâches dévolues aux services de police, une faute d'une exceptionnelle gravité que l'autorité disciplinaire doit être en mesure de réprimer sans délai ; que, par suite, en écartant dans un tel cas la consultation du conseil de discipline et en dérogeant, sur ce point, aux dispositions du statut général des fonctionnaires, les auteurs du décret n'ont pas excédé leurs pouvoirs ;
Sur l'article 46 :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret attaqué : "En contrepartie de l'obligation de résidence prévue à l'article 24 du présent décret, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et plus particulièrement ceux affectés dans les circonscriptions visées à l'article 27, peuvent bénéficier de mesures d'aide au logement. L'attribution de ces avantages peut être subordonnée à l'engagement préalable d'assurer leurs fonctions pendant une durée minimale dans l'une de ces circonscriptions" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au gouvernement de prévoir l'attribution de primes ou indemnités telles que celles qui sont prévues aux articles 27 et 46, en contrepartie des contraintes particulières résultant pour les fonctionnaires de police concernés de leur affectation durable dans des circonscriptions ou des secteurs difficiles ;
Sur l'article 53 :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret attaqué : "Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique paritaire central sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa ci-dessous, répartis entre les organisations syndicales selon la règle de la représentation proportionnelle à laplus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires. / Pour chacun des trois corps relevant du présent décret, un représentant est désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dudit corps" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Pour chaque service, groupe de services ou circonscriptions appelés à être dotés d'un comité technique paritaire en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ( ...)" ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'impose que la représentation des personnels au sein des comités techniques paritaires soit assurée selon la règle de la proportionnelle intégrale ; qu'une telle obligation ne résulte pas davantage de l'article 8 précité du décret du 28 mai 1982 ; que le moyen tiré de ce que l'article 53 du décret attaqué méconnaîtrait le décret du 28 mai 1982 ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur l'article 55 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret attaqué : "Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs de la police nationale dans les comités techniques paritaires départementaux institués par le décret du 9 mai 1995 susvisé sont répartis entre les organisations syndicales comme il est dit à ce décret" ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que l'article 55 du décret attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité du décret n° 95-658 du 9 mai 1995 auquel il renvoie, la requête dirigée par le syndicat requérant contre ce dernier texte a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat en date de ce jour ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l'article 60 :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 du décret attaqué : "Sont interdits dans les locaux de police et leurs annexes la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère raciste, xénophobe, appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique" ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 60 du décret attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au libre exercice du droit syndical ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170828
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Consultation obligatoire - Absence - Police nationale - Procédure de sanction d'un acte collectif contraire à l'ordre public (article 42 du décret du 9 mai 1995) - Légalité (1).

36-09-05-01, 49-025 L'article 2 de la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, aux termes duquel "toute cessation concertée du travail, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires", a pour effet d'écarter non seulement la consultation du conseil de discipline imposée par le statut général des fonctionnaires mais encore les garanties fondamentales prévues par d'autres dispositions législatives ou résultant des principes généraux du droit (1). Alors même que le cas d'un acte collectif contraire à l'ordre public n'est pas prévu par ces dispositions, un tel acte constitue, eu égard à la nature des tâches dévolues aux services de police, une faute d'une exceptionnelle gravité que l'autorité disciplinaire doit être en mesure de réprimer sans délai. Légalité des dispositions de l'article 42 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui écartent dans un tel cas la consultation du conseil de discipline.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - Discipline - Dérogation au principe de consultation obligatoire du conseil de discipline - Procédure de sanction d'un acte collectif contraire à l'ordre public (article 42 du décret du 9 mai 1995) - Légalité (1).


Références :

Arrêté du 16 juillet 1993 art. 5
Décret du 14 mars 1986
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 8
Décret 95-654 du 09 mai 1995 décision attaquée confirmation
Décret 95-658 du 09 mai 1995
Loi 48-1504 du 28 septembre 1948 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 13, art. 7, art. 8, art. 11, art. 18, art. 26, art. 40, art. 46, art. 27, art. 55, art. 60
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 19, art. 20

1.

Cf. CE, Assemblée, 1960-01-29, Fédération nationale des syndicats de police de France et d'outre-mer et autres, p. 69 ;

CE, Assemblée, 1972-01-28, Fédération générale des syndicats de police C.G.T. et autres, p. 89


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 170828
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170828.19980218
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