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18/02/1998 | FRANCE | N°170831

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1998, 170831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-657 du 9 mai 1995, portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à verser à la fédération syndicale requérante la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au stat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-657 du 9 mai 1995, portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à verser à la fédération syndicale requérante la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial de la police, modifiée par l'ordonnance n° 60-885 du 18 août 1960 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 modifié portant statuts particuliers du corps des commissaires de police de la police nationale ;
Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les affaires de statut desfonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances ( ...)" ; qu'aucune disposition n'impose qu'en pareil cas soit également consultée la section administrative dont relève le département ministériel auquel appartiennent les fonctionnaires et agents de l'Etat concernés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir été soumis également à la section de l'intérieur doit être écarté ;
Considérant que la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE dirigée contre le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat en date de ce jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ne peut être accueilli ;
Sur les articles 10, 12 et 15 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret attaqué : "La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de gardien de la paix" ; que les articles 12 et 15 du même texte prévoient la prise en compte, dans le calcul des services effectifs pour l'avancement de grade, de la période de stage dans la limite d'un an ;
Considérant qu'aucune disposition du statut général des fonctionnaires ni aucun "principe général du droit de la fonction publique" ne fait obligation à l'administration de prendre en compte, pour le calcul de l'ancienneté retenue pour l'avancement d'échelon, la durée du stage effectué avant leur titularisation par les fonctionnaires stagiaires, au-delà d'un an, ni la période accomplie par les intéressés en qualité d'élève ;
Sur les articles 20 et 27 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret attaqué : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : 1° Les gardiens de la paix comptant sept ans de services effectifs au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixées par arrêté interministériel ( ...)" ;

Considérant que les articles 20 et 27 du même décret, qui dérogent à ces dispositions permanentes, ont pour objet de permettre le passage progressif de l'ancien système d'avancement, résultant des décrets du 6 novembre 1992 et du 23 décembre 1992 susvisés et qui était fondé sur la possession de qualifications professionnelles déterminées, au nouveau système défini par l'article 12 précité ; que ces dispositions doivent être regardées, dans les circonstances exceptionnelles et transitoires afférentes à la constitution du nouveau corps de maîtrise et d'application de la police nationale, comme justifiés par l'intérêt du service ;
Sur l'article 21 :
Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé relatif au statut particulier desgradés et gardiens de la paix pour contester l'article 21 du décret attaqué dont l'objet est précisément de modifier le décret de 1992 ;
Sur l'article 22 :
Considérant que l'article 22 du décret attaqué porte, jusqu'au 1er août 1996, de deux à trois ans la durée du temps passé dans le 4ème échelon, et de deux ans à deux ans et six mois celle du temps passé dans le 5ème échelon pour chacun des grades du nouveau corps ; que cette disposition, dont l'objet est de permettre un reclassement équilibré des agents dans les nouveaux échelons et d'éviter une rupture dans la continuité des carrières, doit être regardée, dans le circonstances exceptionnelles et transitoires afférentes à la constitution du nouveau corps, comme justifiée par l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 9 mai 1995, portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170831
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1993 art. 5
Décret 92-1191 du 06 novembre 1992 art. 10
Décret 92-1344 du 23 décembre 1992
Décret 92-XXXX 1992-XX-XX
Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 20, art. 27, art. 12, art. 21, art. 22
Décret 95-657 du 09 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 170831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170831.19980218
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