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18/02/1998 | FRANCE | N°170832

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1998, 170832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure à l'issue de laquelle le décret attaqué a été pris sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'article 1er :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les comités techniques paritaires "connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 : "Il est institué dans chaque département auprès du préfet et à Paris, auprès du préfet de police, un comité technique paritaire départemental des services de la police nationale qui est régi par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des 4° et 7° de son article 12 et sous réserve des dispositions du présent décret" ; que sont ainsi exclus de la compétence des comités techniques paritaires départementaux de la police nationale les questions et les projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux critères de répartition des primes de rendement ; que les auteurs du décret attaqué ont pu légalement déroger sur ces deux points aux dispositions de même valeur juridique du décret du 28 mai 1982 ;
Sur l'article 2 :
Considérant que l'article 2 du décret du 9 mai 1995 dispose que : "Dans le respect des dispositions réglementaires, le comité technique paritaire départemental donne son avis sur les modalités d'application, dans le département, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail adoptées après avis du comité technique paritaire central. S'il émet l'avis que ces instructions doivent être adaptées aux particularités et contraintes locales, cet avis est soumis à l'examen du comité technique paritaire central. /Toutefois, les questions d'intérêt commun à plusieurs départements limitrophes, notamment à ceux relevant du ressort territorial du secrétariat général à l'administration de la police de Paris, et justifiant une coordination relèvent de la compétence consultative du comité technique paritaire central de la police nationale. /L'exercice de cette compétence est préparé au sein de commissions particulières, composées de membres des comités techniques paritaires départementaux concernés, qui sont créées et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur" ;

Considérant qu'il résulte des termes précités du décret attaqué que les comités techniques paritaires départementaux disposent d'une compétence consultative subsidiaire, dans la mesure où ils sont saisis des modalités d'application, dans le département, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail adoptées après avis du comitétechnique paritaire central ; que toute proposition d'adaptation aux particularités et contraintes locales doit être soumise à l'examen du comité technique paritaire central, également compétent pour les questions d'intérêt commun à plusieurs départements limitrophes ; qu'ainsi, la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le décret attaqué porterait atteinte aux compétences du comité technique paritaire central ;
Sur l'article 4 :
Considérant que l'article 4 du décret attaqué dispose que : "Le comité technique paritaire départemental comprend : 12 membres titulaires et 12 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont inférieurs à 500 ; 16 membres titulaires et 16 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont compris entre 500 et 1 000 ; 20 membres titulaires et 20 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont compris entre 1 000 et 10 000 ; 30 membres titulaires et 30 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont supérieurs à 10 000" ;
Considérant que, si l'article 5 du décret du 28 mai 1982 dispose que : "Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente, en ce qui concerne le comité ministériel, et à vingt, en ce qui concerne les autres comités", le décret attaqué pouvait légalement prévoir une disposition particulière différente pour ce qui concerne les comités techniques paritaires départementaux de la police nationale ;
Sur l'article 7 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué : "Les sièges des représentants du personnel sont répartis comme suit : - un ou deux pour les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale selon que le nombre total des membres titulaires du comité technique paritaire départemental est inférieur ou au moins égal à 20, - les autres sièges pour les représentants des personnels actifs de la police." ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 dispose que : "La police comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires", on ne saurait déduire de cette disposition que le décret attaqué ne pouvait décider la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires départementaux entre, d'une part, les personnels administratifs, techniques et scientifiques et, d'autre part, les personnels actifs de la police nationale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE soutient que le dispositif retenu pour l'attribution des sièges au sein des comités techniques paritaires départementaux minorerait le nombre de sièges qui devrait être attribué aux personnels administratifs, techniques et scientifiques, les auteurs du décret attaqué n'ont, compte tenu des effectifs de ces personnels par rapport à ceux de l'ensemble des personnels de la partie adverse, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 22 janvier 1995, ni aucune autre disposition législative n'imposait de prévoir au sein des comités techniques paritaires départementaux de la police nationale des sièges pour les appelés du servicenational affectés comme policiers auxiliaires, lesquels continuent durant cette affectation à relever du code du service national, notamment de ses articles L. 94-3 et L. 94-4 qui définissent leurs droits et leurs obligations ;
Considérant que si la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE soutient que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué qui visent notamment à assurer la représentation au sein des comités techniques paritaires départementaux, d'une part, du corps de maîtrise et d'application et, d'autre part, du corps de commandement et d'encadrement, sont contraires aux "règles fondamentales de la fonction publique", elle n'accompagne ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code du service national L94-3, L94-4
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 2, art. 4, art. 5, art. 7
Décret 95-659 du 09 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1998, n° 170832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170832
Numéro NOR : CETATEXT000008011744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-18;170832 ?
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