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18/02/1998 | FRANCE | N°182107

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 182107


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996 et le 16 décembre 1996, présentés pour la COMMUNE DE FEIGNIES (Nord), représentée par son maire ; la COMMUNE DE FEIGNIES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un décret en date du 27 juin 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du contournement de Maubeuge ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 10 j...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996 et le 16 décembre 1996, présentés pour la COMMUNE DE FEIGNIES (Nord), représentée par son maire ; la COMMUNE DE FEIGNIES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un décret en date du 27 juin 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du contournement de Maubeuge ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE FEIGNIES,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation de l'affichage en mairie de l'avis d'enquête publique portant une date antérieure à la période de ladite enquête résulte d'une erreur matérielle ; que, par une attestation produite devant le juge, le maire de Maubeuge a rectifié celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'affichage n'aurait pas été conforme aux prescriptions réglementaires manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 11-15 du code de l'expropriation les personnes choisies par le commissaire de la République pour faire partie de la commission d'enquête "ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante, ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération" ; qu'aux termes de l'article R 1114-4 dudit code, les membres de la commission d'enquête ne peuvent être choisis parmi "les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans ..." ;
Considérant qu'il résulte, d'une part des attestations fournies par les intéressés, d'autre part des allégations mêmes de la commune requérante, que les trois fonctionnaires appartenant à l'administration de l'Equipement et ayant cessé leur activité depuis plus de cinq ans lorsqu'ils ont été nommés membres de la commission d'enquête du projet litigieux, n'avaient pas eu à connaître dudit projet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le choix fait par l'administration entre deux tracés envisagés pour la réalisation d'une voie expresse de raccordement entre deux routes nationales ; qu'ainsi les moyens tirés par la requérante de ce qu'un tracé "A", un moment envisagé par l'administration, eût été préférable au tracé "C" finalement retenu, du point de vue du coût et de l'environnement, sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie litigieuse, reliant la RN2 et la RN 49 au sud de Maubeuge constitue d'une part un élément du contournement ouest-nord de Maubeuge, d'autre part un élément d'une grande liaison d'aménagement du territoire entre Lille et Longwy ; que l'intérêt de cette double liaison, dont l'objectif commun a pu être poursuivi sans contradiction, est, en lui-même, de nature à lui conférer un caractère d'utilité publique ; que ni les atteintes alléguées à l'environnement économique qui résulteraient des modifications devant être entraînées dans l'accès à certaines entreprises, ni les problèmes de sécurité qui naîtraient du débouché de la voie dans un giratoire en zone urbaine ou de l'atteinte portée à la nappe phréatique, ni les risques liés au franchissement de la Sambre par un viaduc, ni, enfin, les nuisances sonores résultant du trafic attendu, de faible importance, ou de la réalisation du chantier étalée sur plusieurs années ne sont, compte tenu des précautions prisespour les limiter, de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ; que le moyen tiré de l'atteinte excessive à la propriété privée n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision ; que la circonstance qu'aucun site d'accueil n'aurait été trouvé pour les terres excédentaires résultant des déblais est sans influence sur la légalité du décret contesté ; qu'enfin, le coût évalué à 460 MF pour la voie, d'une longueur de 4680 mètres, doit être apprécié compte tenu tant de la zone traversée de nature semi-urbaine que des possibilités de financement qui, contrairement à ce que soutient la commune requérante, incluent des subventions pour lesquelles le syndicat intercommunal de la Sambre a donné un avis favorable pour une participation de 6 % et une participation de l'Etat résultant du statut de voie expresse du projet litigieux ; qu'en l'espèce et en dépit de la faiblesse du trafic initial prévu, qui est, toutefois, destiné, à compter de l'achèvement du contournement Nord de l'agglomération, à permettre l'écoulement de 20 à 30 000 véhicules par jour sur l'essentiel du parcours, le coût du projet, compte tenu, notamment, de son insertion dans les liaisons régionales et européennes, n'est pas davantage de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir qui résulterait de la participation des communes du bassin à la création d'une voie destinée à faciliter le contournement de la ville de Maubeuge au seul profit de cette dernière n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FEIGNIES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué déclarant d'utilité publique les travaux de construction du contournement ouest de Maubeuge ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FEIGNIES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à ce que la COMMUNE DE FEIGNIES soit condamnée à lui verser des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FEIGNIES, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 182107
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 182107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182107.19980218
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