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18/02/1998 | FRANCE | N°182535

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 182535


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES D'AIZENAY (UCAPLA) sise 1, place du rond-point à Aizenay (85190), représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération de son conseil d'administration ; l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES D'AIZENAY (UCAPLA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 1996 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SC

I Agesinate de Villeneuve l'autorisation d'agrandir de 628 m2 la sur...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES D'AIZENAY (UCAPLA) sise 1, place du rond-point à Aizenay (85190), représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération de son conseil d'administration ; l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES D'AIZENAY (UCAPLA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 1996 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Agesinate de Villeneuve l'autorisation d'agrandir de 628 m2 la surface de vente d'un supermarché "Super U" et de 38 m2 la surface de vente d'une galerie marchande à Aizenay ;
2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1933 modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993, la Commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 11 juin 1996 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée que ce quorum était atteint ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait, en l'espèce, à ladite exigence doit être écarté ;
Considérant en second lieu que, contrairement aux allégations de l'union requérante, le dossier de l'autorisation comportait effectivement un engagement du propriétaire de l'enseigne, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 ; qu'alors même que le constat d'huissier joint à la demande d'extension, conformément au III.2.2.2. de l'arrêté du 16 novembre 1993 susvisé, s'il mentionnait l'existence d'une poissonnerie exploitée par un commerçant indépendant et communiquant avec l'entrée du magasin Super U, ne précisait pas la superficie de cette poissonnerie, une telle circonstance n'entachait pas, par elle-même, la demande susmentionnée d'irrégularité dès lors que les autres pièces figurant au dossier permettaient aux membres de la commission nationale d'apprécier exactement l'importance des surfaces commerciales déjà exploitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que figurent dans l'étude d'impact propre aux demandes d'autorisation d'équipement commercial, instituée en vertu des dispositions du décret du 9 mars 1993 modifié par le décret du 16 novembre 1993 et de l'arrêté du 16 novembre 1993 susvisé, des indications concernant la hauteur et l'aspect du bâtiment destiné à accueillir l'ensemble commercial envisagé, les bruits susceptibles d'être causés par son exploitation ou l'aménagement de ses abords ; qu'en revanche, le dossier fourni à l'appui de la demande comportait bien les indications exigées par les dispositions réglementaires susmentionnées se rapportant à l'implantation du projet, à la surface destinée à être exploitée et aux effets prévisibles sur les flux de circulation en fonction des infrastructures routières existantes ou prévues ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier établi par le pétitionnaire ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, qu'à l'appui de la décisison attaquée, la Commission nationale d'équipement commercial a énoncé de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fondait ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime des autorisations de création ou d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer "l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'en vertu de l'article 28 de la même loi la commission départementale puis, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial prennent notamment en considération "l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial ( ...) de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce "et" la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'équipement commercial, en accordant à la SCI "Agesinate de Villeneuve" l'autorisation préalable à l'extension de 628 m de la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne "Super U" et de 38 m de la surface de vente d'une galerie marchande, a tenu compte de l'autorisation accordée le 19 septembre 1994 par la commission départementale d'équipement commercial à la société "Intermarché" en vue d'étendre de 799 m les surfaces de vente d'un supermarché distinct qu'elle exploite sur le territoire de la même commune ; qu'elle n'a donc pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu de l'importance limitée de l'extension du supermarché exploité par la SCI "Agesinate de Villeneuve", de l'activité de l'autre supermarché d'Aizenay, de l'intérêt de fixer localement une clientèle locale susceptible d'orienter ses achats vers les équipements commerciaux de La Roche-sur-Yon et de Challans, de la densité relativement faible de la zone de chalandise considérée en grandes et moyennes surfaces commerciales à dominante alimentaire par rapport aux moyennes nationale et départementale, de l'augmentation de la population de cette zone entre les deux derniers recensements connus et de l'absence de déséquilibre dans le poids respectif des principales enseignes, que la Commission nationale d'équipement commercial a pu, par la décision attaquée, autoriser l'extension de surface commerciale demandée sans porter atteinte aux principes susrappelés posés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; que par suite, la requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES D'AIZENAY (UCAPLA) doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES D'AIZENAY (UCAPLA) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES D'AIZENAY (UCAPLA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES D'AIZENAY (UCAPLA), à la Commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182535
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 16 novembre 1993
Décret 93-1237 du 16 novembre 1993
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 182535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182535.19980218
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