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18/02/1998 | FRANCE | N°187696

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 187696


Vu 1°), sous le numéro 187 696, la requête enregistrée le 9 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FRANCE TERRE D'ASILE, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE, association dont le siège est ..., le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI), association dont le siège est ..., MEDECINS SANS FRONTIERES, association dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule un décret en date du 14 mars 1997 mo

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Vu 1°), sous le numéro 187 696, la requête enregistrée le 9 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FRANCE TERRE D'ASILE, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE, association dont le siège est ..., le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI), association dont le siège est ..., MEDECINS SANS FRONTIERES, association dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule un décret en date du 14 mars 1997 modifiant le décret n° 53 177 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;
Vu 2°), sous le numéro 187 822, la requête enregistrée le 16 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA-FRANCE, dont le siège est Bureau des Associations du Barreau de Paris, ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
- annule un décret en date du 14 mars 1997 modifiant le décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 53-577 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de FRANCE TERRE D'ASILE et autres,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2, quatrième alinéa, de la loi susvisée du 25 juillet 1952, "l'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat ... a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile" ; que le décret attaqué, qui se borne à préciser que cette exigence procédurale s'applique également au demandeur d'asile qui entend soumettre à l'office, après le rejet définitif d'une précédente demande, des éléments nouveaux à l'appui d'une nouvelle demande de la qualité de réfugié, n'ajoute pas à la loi et n'empiète pas sur une matière réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution ;
Considérant, en second lieu, que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de priver le demandeur de la possibilité de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides de cette demande ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le demandeur d'asile peut saisir l'office d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que l'admission au séjour lui ait été accordée ou qu'au contraire elle lui ait été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du même article ;
Considérant, en troisième lieu, que, dans cette dernière hypothèse, il résulte du dernier alinéa de l'article 32 bis de l'ordonnance que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le décret attaqué n'a nullement pour effet de priver lapersonne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas davantage de la combinaison de l'article 32 ter de l'ordonnance et du décret attaqué que le préfet serait tenu d'éloigner du territoire la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile ; que cette personne se trouve au regard du droit au séjour, contrairement aux allégations des associations requérantes, dans la même situation que celle qui forme pour la première fois une demande d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA-FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TERRE D'ASILE, à la CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE, au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, à MEDECINS SANS FRONTIERES, à l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA-FRANCE, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 97-236 du 14 mars 1997
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32 bis, art. 32 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1998, n° 187696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 18/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187696
Numéro NOR : CETATEXT000008005189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-18;187696 ?
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