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18/02/1998 | FRANCE | N°188162

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 188162


Vu 1°), sous le n° 188 162, la requête enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A... et M. Jean-Alain Y..., candidats co-listiers "Tahoeraa Huiraatira" des Iles Marquises, domiciliés B.P. 28 à Papeete (Polynésie Française) ; M. A... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, sur la protestation de M. Guy B..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles Marquises pour l

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Vu 1°), sous le n° 188 162, la requête enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A... et M. Jean-Alain Y..., candidats co-listiers "Tahoeraa Huiraatira" des Iles Marquises, domiciliés B.P. 28 à Papeete (Polynésie Française) ; M. A... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, sur la protestation de M. Guy B..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles Marquises pour le renouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
- rejette la protestation de M. Guy B... contre ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 188 474, la requête enregistrée le 18 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A... et M. Jean-Alain Y... candidats co-listiers "Tahoeraa Huiraatira" des Iles Marquises, domiciliés B.P. 28 à Papeete (Polynésie Française) ; M. A... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, sur la protestation de M. Guy B..., ordonné une enquête sur les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Marquises pour lerenouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, modifiée notamment par la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outremer et à la collectivité de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
Vu le décret n° 85-1489 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 9055 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le décret n° 93-149 du 3 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Guy B...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. A... et Y..., enregistrées sous les n° 188 162 et 188 474, sont dirigées d'une part contre le jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, sur la protestation de M. Guy B..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles Marquises pour le renouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française et, d'autre part, contre le jugement du 15 novembre 1996 par lequel ce même tribunal avait ordonné une enquête sur ces opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement avant-dire droit du 15 novembre 1996 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 114 du code électoral, qui sont applicables aux élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant qu'en l'espèce, la protestation de M. B... dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 pour le renouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale dans la circonscription des Iles Marquises, circonscription dans laquelle il n'y a pas à faire application de l'article L. 118-2 du code électoral, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 31 mai 1996 ; que, s'agissant du renouvellement d'une série sortante, ce tribunal disposait d'un délai, expiré le 31 août 1996, de trois mois à compter de cette date pour prononcer sa décision ; que le jugement attaqué, rendu le 15 novembre 1996, est tardif, et doit, de ce fait être annulé ;
Sur la régularité du jugement du 15 mars 1997 :
Considérant que le jugement au fond rendu par le tribunal administratif de Papeete n'a satisfait ni les dispositions de l'article R. 114 alinéa 2, ni celles de l'article R. 114 alinéa 3 ; qu'il doit, pour ce motif, être également annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 117 du code, de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution à vingt-cinq familles, occupants sans titre d'habitations dans le lotissement "Taukua" à Taiohae (île de Nuku-Iva), d'un titre de propriété a été accélérée pendant la période précédant les élections et est intervenue dans des conditions irrégulières ; que cette attribution doit être regardée comme ayant eu pour but d'exercer une pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que le temps de parole attribué par la chaîne Radio France Outremer aux candidats de la liste "Tahoeraa" a significativement excédé celui attribué aux candidats des autres listes ; que cette rupture d'égalité est de nature à avoir faussé la sincérité du scrutin aux Iles Marquises ;
Considérant sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation de M. B... que, compte tenu de l'écart des voix constaté, les circonstances ci-dessus relatées ont été de nature à altérer les résultats du scrutin du 12 mai 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examinerles autres griefs de la protestation de M. B..., et dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer exactement le nombre d'électeurs ayant pu être influencés par les pressions et la rupture d'égalité entre les candidats, qu'il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles Marquises pour le renouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. A... et Y... à payer à M. B... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Papeete en date du 15 novembre 1996 et du 25 mars 1997 sont annulés.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles Marquises pour le renouvellement des conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René A..., à M. Jean-Alain Y..., à M. Guy B..., à M. Lucien Z..., au président du gouvernement de la Polynésie française, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 188162
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-03-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER


Références :

Code électoral R114, L118-2, R117
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 188162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188162.19980218
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