La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°188517

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 février 1998, 188517


Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU CUMUL D'UNE FONCTION PUBLIQUE ET D'UNE ACTIVITE PRIVEE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mai 1993, présentée pour l'ASSO

CIATION POUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU ...

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU CUMUL D'UNE FONCTION PUBLIQUE ET D'UNE ACTIVITE PRIVEE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mai 1993, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU CUMUL D'UNE FONCTION PUBLIQUE ET D'UNE ACTIVITE PRIVEE, dont le siège est ..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1993 par lequel le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a nommé M. X... vice-président du conseil général des mines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Syndicat des ingénieurs du corps national des mines,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat des ingénieurs du corps national des mines :
Considérant que le syndicat des ingénieurs du corps national des mines a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU CUMUL D'UNE FONCTION PUBLIQUE ET D'UNE ACTIVITE PRIVEE :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU CUMUL D'UNE FONCTION PUBLIQUE ET D'UNE ACTIVITE PRIVEE, quelle que puisse être, par ailleurs, la définition donnée de son objet social par ses statuts en date du 10 mai 1993, ne justifie pas d'un intérêt direct et certain, lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 15 février 1993, nommant M. Jean X... vice-président du conseil général des mines ; que dès lors sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : L'intervention du syndicat des ingénieurs du corps national des mines est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU CUMUL D'UNE FONCTION PUBLIQUE ET D'UNE ACTIVITE PRIVEE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU CUMUL D'UNE FONCTION PUBLIQUE ET D'UNE ACTIVITE PRIVEE, au syndicat des ingénieurs du corps national des mines et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 188517
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Absence - Nomination du vice-président du conseil général des mines - Association ne justifiant pas d'un intérêt direct et certain (1).

36-13-01-02-03, 54-01-04-01-02 L'association pour le respect de la réglementation applicable au cumul d'une fonction publique et d'une activité privée et l'association Prométhée C.I.N., quelle que puisse être, par ailleurs, la définition donnée de leur objet social par leurs statuts, ne justifient pas d'un intérêt direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué nommant le vice-président du conseil général des mines.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Associations - Association pour le respect de la réglementation applicable au cumul d'une fonction publique et d'une activité privée - Demande dirigée contre la nomination du vice-président du conseil général des mines (1).


Références :

Arrêté du 15 février 1993

1. Voir décision du même jour, Association Prométhée C.I.N., n° 188518


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 188517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188517.19980218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award