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20/02/1998 | FRANCE | N°159517

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 20 février 1998, 159517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes en vue de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours, A 85 Angers-Tours-Vierzon, A 86 entre Versailles et Rueil-Malma

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes en vue de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours, A 85 Angers-Tours-Vierzon, A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et A 126 Saint-Quentin-en-Yvelines-Massy-Palaiseau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 70-398 du 12 mai 1970 ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992, modifié par le décret n° 94-149 du 21 février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par le décret attaqué du 21 avril 1994, l'Etat a approuvé en vue de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes A 28 Alençon-Le MansTours, A 85 Angers-Tours-Vierzon, A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et A 126 Saint-Quentin-en-Yvelines-Massy-Palaiseau un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 avec la Compagnie financière et industrielle des autoroutes ; que M. X... ne justifie d'un intérêt à agir contre ce décret que dans la mesure où il est riverain des voies ainsi prévues ; que, par suite, si M. X... est recevable à demander l'annulation de ce décret, en tant qu'il concerne la construction, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute A 85 Angers-Tours-Vierzon, sa requête doit être rejetée comme irrecevable en tant qu'elle vise les autres dispositions de ce décret ;
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Considérant que les dispositions de la loi du 3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ne sont pas applicables aux contrats conclus par l'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le décret attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er ter de la directive du Conseil des communautés européennes en date du 18 juillet 1989, modifiant la directive 75/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ultérieurement repris à l'article 3 de la directive 93/37 du 14 juin 1993 : "Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, les règles de publicité définies à l'article 12 paragraphes 3, 6, 7 et 9, ainsi qu'à l'article 15 bis sont applicables à ce contrat, lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus" ; et qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 18 juillet 1989, repris à l'article 4 de la directive du 14 juin 1993 : "Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 mars 1992 pris pour assurer la transposition de la directive du 18 juillet 1989 applicable notamment à certains contrats de l'Etat pour lesquels la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter un ouvrage : "La personne qui se propose de conclure un contrat faitconnaître son intention au moyen d'un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances" ; que, cependant, aux termes de l'article 6-1 du même décret, issu des dispositions du décret du 21 février 1994 : "Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux contrats dont le titulaire a été pressenti avant le 22 juillet 1990 et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires" ; que ces dernières dispositions, dépourvues de caractère rétroactif, ne sont pas contraires aux objectifs des directives précitées dès lors que la dérogation prévue ne concerne que les seuls contrats pour lesquels, avant la date à laquelle la directive devait produire ses effets, l'autorité concédante s'était déjà engagée dans le choix d'un concessionnaire et avait obtenu de lui l'exécution de certaines études et de certains travaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres du 12 février 1988 et du 20 février 1989, le ministre chargé de l'équipement et des transports a fait connaître à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes son intention de lui attribuer la concession de l'autoroute A 85 Angers-Tours-Vierzon et que cette société a, en contrepartie, engagé ensuite, et avant le 22 juillet 1990, les études de définition des projets ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 du titre I du décret du 31 mars 1992 susmentionné soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité ne sont pas applicables à la signature de l'avenant litigieux ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Considérant que les dispositions de l'article 6 du cahier des charges qui prévoient que "les marchés de travaux éventuellement passés avec les entreprises tierces seront soumis aux règles de publicité visées à l'alinéa 2 de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991" et que "ne sont pas considérées comme entreprises tierces les entreprises groupées dans le cadre de la présente concession et les entreprises qui leur sont liées", constituent une exacte application de la loi susmentionnée du 3 janvier 1991 ;
Considérant que l'article 7-4-2 du cahier des charges de la convention en date du 26 mars 1970, modifiée par son avenant n° 7, stipule que la société s'engage à mettre en service certaines sections d'autoroute deux mois après la parution au Journal officiel du décret approuvant l'avenant n° 7, sous réserve que les tarifs de péages aient été augmentés en 1994 d'au moins 2,8 pour cent au 1er juin ; que ces stipulations, qui n'emportent par elles-mêmes aucune obligation contractuelle pour l'Etat, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre par l'Etat de son pouvoir relatif à la fixation des tarifs des autoroutes ; que le lien ainsi établi entre, d'une part, la date de mise en service de certaines sections d'autoroute et, d'autre part, une augmentation des tarifs de péage, n'équivaut pas à une aide directe de l'Etat au concessionnaire ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique d'une autoroute produit ses effets indépendamment de la concession de cette autoroute ; que, par suite, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ne peut utilement être invoquée à l'encontre de la concession de cet ouvrage ;
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même du moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 86 du Traité de Rome ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 159517
Date de la décision : 20/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE -Obligation de publicité en matière de passation des marchés publics de travaux - Décret du 31 mars 1992 pris pour la transposition de la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 - Dispositions dérogatoires (décret du 21 février 1994) - Applicabilité - Condition - Titulaire pressenti avant le 22 juillet 1990 et ayant, en contrepartie, engagé des travaux et études préliminaires - Existence en l'espèce (1).

39-02-005 Article 6-1 du décret du 31 mars 1992, issu du décret du 21 février 1994, prévoyant que les dispositions du décret du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité ne sont pas applicables "aux contrats dont le titulaire a été pressenti avant le 22 juillet 1990 et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires". Le ministre chargé de l'équipement et des transports ayant, par lettres des 12 février 1988 et 20 février 1989, fait connaître à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes son intention de lui attribuer la concession de l'autoroute A 85 Angers-Tours-Vierzon et cette société ayant, en contrepartie, engagé ensuite, et avant le 22 juillet 1990, les études de définition des projets, les dispositions du décret du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité n'étaient pas applicables au contrat en cause, en vertu de l'article 6-1 dudit décret.


Références :

Décret du 21 avril 1994 décision attaquée confirmation
Décret 92-311 du 31 mars 1992 art. 2, art. 6-1
Décret 94-149 du 21 février 1994
Loi 91-3 du 03 janvier 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., 1998-01-14, Porelli, p. 10.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1998, n° 159517
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159517.19980220
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