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23/02/1998 | FRANCE | N°159015

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 159015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1994 et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES, dont le siège est ... (05012 Cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. Laurent X..., la décision du 18 novembre 1993 des présidents du conseil d'administration de la caisse primaire centrale

d'assurance maladie des Hautes-Alpes, du conseil d'administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1994 et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES, dont le siège est ... (05012 Cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. Laurent X..., la décision du 18 novembre 1993 des présidents du conseil d'administration de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes, du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Alpes et du conseil d'administration de la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Provence décidant de procéder au "déconventionnement", pour une durée de six mois, de M. X..., infirmier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ... peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure ; qu'elles permettent seulement au tribunal de ne pas communiquer la requête au défendeur lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de lui porter préjudice ;
Considérant qu'ayant été saisi par M. X..., infirmier, d'une demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1993 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES, la caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Alpes et la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Provence ont procédé à son "déconventionnemment" pour une durée de six mois, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation, sans avoir au préalable communiqué cette demande aux caisses contestées ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; que le jugement du tribunal doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande présentées pour M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que la décision par laquelle un organisme de sécurité sociale place un auxiliaire médical en dehors du champ d'application de la convention approuvée par l'autorité administrative présente le caractère d'une sanction et ne peut être pris que pour autant que le manquement aux obligations nées de la convention approuvée qu'elle entend réprimer, est légalement passible d'une sanction, aussi bien à la date des faits incriminés qu'à celle du "déconventionnement" ;

Considérant que la décision du 18 novembre 1993 par laquelle M. X... infirmier, a été placé pour une durée de six mois hors du champ d'application de la convention nationale des infirmiers du 23 juillet 1992, au motif qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, a été prise sur le fondement des articles 29 et 30 de cette convention ; que, par une décision du 17 décembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel d'approbation de la convention, du 29 juillet 1992 ; que cette annulation a eu pour effet de priver de base légale les décisions prises par les organismes de sécurité sociale qui écartent un infirmier ou une infirmière médical du régime de la convention du 23 juillet 1992 pendant une durée déterminée ; qu'il en va ainsi, en l'espèce, alors même que la mesure de "déconventionnement" prononcée le 18 novembre 1993 repose sur une enquête relative à l'activité professionnelle de M. X... qui a été effectuée au cours de l'année 1991 et que les faits relevés auraient constitué une violation de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 4 mars 1988, qui était encore en vigueur en 1991 ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation, pour défaut de base légale, de la décision de "déconventionnement" prise à son encontre ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme de 12 000 qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du 18 novembre 1993 procédant au "déconventionnement" de M. X..., infirmier, pour une durée de six mois, est annulée.
Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES paiera à M. X... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES, à M. Laurent X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 159015
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 159015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159015.19980223
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