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23/02/1998 | FRANCE | N°160004

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 160004


Vu, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 5 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mme Jeanine X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 1994 au secrétariat

du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... ; Mme...

Vu, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 5 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mme Jeanine X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 30 décembre 1992 du président du conseil général du Val-d'Oise retirant, à titre provisoire, son agrément en qualité d'assistante maternelle et, d'autre part, contre la décision du 4 août 1993 du président du même conseil général procédant, après le recours gracieux dont elle l'avait saisi le 26 mars 1993, au retrait définitif de cet agrément ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui payer une indemnité de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 11 860 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 et le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Jeanine X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du département du Val-d'Oise,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... dirigée contre la décision du président du conseil général du Val-d'Oise du 30 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ..." ; que l'article R. 104 du même code dispose que : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que la notification de la décision du 30 décembre 1992, par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise a retiré, à titre provisoire, à Mme X..., l'agrément en qualité d'assistante maternelle qui lui avait été accordé pour l'accueil, le jour, de trois enfants, ne comportait pas l'indication des délais de recours ; que cette notification n'a pu, par suite, faire courir à l'encontre de Mme X... le délai de recours contentieux ; que si, en raison du recours gracieux qu'elle a formé contre la décision de retrait provisoire du 30 décembre 1992, le 26 mars 1993, l'intéressée se trouvait, par-là même, avoir eu connaissance, à cette dernière date, de ladite décision dans des conditions faisant courir ledélai de recours contentieux, celui-ci s'est trouvé prorogé du fait même de la présentation du recours gracieux et n'était pas expiré à la date du 27 mai 1993, à laquelle Mme X... a saisi le tribunal administratif de Versailles de sa demande d'annulation de la décision de retrait provisoire d'agrément du 30 décembre 1992 ;
Sur la légalité de la décision du 30 décembre 1992 :
Considérant que cette décision est fondée sur l'insuffisante disponibilité de Mme X... à l'accueil de jeunes enfants ; qu'une telle mesure, prise en considération de la personne, ne pouvait légalement être adoptée sans que l'intéressée ait été mise à même de présenter utilement sa défense ; qu'il est constant que cette exigence n'a pas été remplie, préalablement à la signature de la décision du 30 décembre 1992, prononçant le retrait à titre provisoire, de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont Mme X... bénéficiait ; que cette décision, qui a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, doit, pour ce motif, être annulée ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Sur la légalité de la décision du 4 août 1993 du président du conseil général du Val-d'Oise :

Considérant que la décision du 4 août 1993, par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise, après avoir mis à même Mme X... de contester les griefs formulés à son encontre, a procédé au retrait définitif de son agrément en qualité d'assistante maternelle, n'est critiquée qu'en tant qu'elle reposerait sur des faits n'étant pas de nature à la justifier légalement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération, les personnes qui sont agréées à cet effet ; que sous l'empire, tant du décret du 29 mars 1978 que de celui du 29 septembre 1992, qui lui a succédé, l'octroi de l'agrément est subordonné à la condition que la personne concernée présente les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois jeunes enfants confiés à Mme X... en qualité d'assistante maternelle agréée se trouvaient non gardés en fin d'après-midi, plusieurs fois par semaine, du fait des absences de l'intéressée ; que, lors de ses visites, la puéricultrice du service de protection maternelle et infantile s'est vu refuser l'accès aux pièces où dormaient les enfants ; que certains parents se sont plaints auprès de cette puéricultrice du manque d'écoute de Mme X... et de ce que celle-ci ne se conformait pas aux consignes de soins qu'ils donnaient ; que le président du conseil général du Val-d'Oise a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que ces faits ne permettaient pas de regarder Mme X... comme présentant les garanties requises d'une assistante maternelle par les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées et justifiaient ainsi le retrait de son agrément ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 1993 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les faits reprochés à Mme X... étaient de nature à justifier légalement le retrait de l'agrément en qualitéd'assistante maternelle, à titre non permanent, dont elle bénéficiait depuis 1984 ; que, dès lors, le préjudice allégué par Mme X... résulte de l'application même des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ne peut, par suite, être regardé comme la conséquence du vice dont est entachée la décision du 30 décembre 1992 ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit, ni aux conclusions de Mme X... qui tendent à ce que le département du Val-d'Oise soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni aux conclusions présentées par le département du Val-d'Oise et tendant à ce que Mme X... supporte les frais de même nature, qu'il a lui-même exposés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 avril 1994 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 30 décembre 1992 du président du conseil général du Val-d'Oise.
Article 2 : La décision du 30 décembre 1992 du président du conseil général du Val-d'Oise est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-d'Oise au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine X..., au département du Val-d'Oise et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 160004
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104
Décret 78-474 du 29 mars 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 160004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160004.19980223
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