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23/02/1998 | FRANCE | N°162164

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 162164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1994 et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général de la Moselle ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de Mme Marie-Noelle X..., annulé la décision du 25 octobre 1993 du président du conseil général rejetant sa demande d'extension d'agrément en qualit

é d'assistante maternelle pour deux enfants, ainsi que sa décision du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1994 et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général de la Moselle ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de Mme Marie-Noelle X..., annulé la décision du 25 octobre 1993 du président du conseil général rejetant sa demande d'extension d'agrément en qualité d'assistante maternelle pour deux enfants, ainsi que sa décision du 21 février 1994, rejetant le recours gracieux formé le 8 novembre 1993 par l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel ou assistante maternelle par le président du conseil général ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise ... le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis ... ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général" ; que le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, que, pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : "1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs ... ; 3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour accorder l'agrément peut, sous le contrôle du juge, limiter le nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis, au besoin à un seul enfant, en prenant en compte tous éléments relatifs aux conditions d'accueil requises et notamment quant à l'aptitude de la personne qui sollicite l'agrément ou son extension ;
Considérant que, pour rejeter, par une décision du 25 octobre 1993, confirmée, sur recours gracieux, le 21 février 1994, la demande de Mme X... tendant à ce que l'agrément en qualité d'assistante maternelle qui lui avait été antérieurement accordé pour un seul enfant soit étendu à l'accueil d'un second enfant, le président du conseil général de la Moselle s'est fondé sur ce que l'intéressée développait une anxiété importante et ne paraissait pas apte à faire face à une situation d'urgence ; qu'il ressort des pièces du dossier que de tels motifs ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle et qu'ils pouvaient légalement justifier le refus d'extension de l'agrément de Mme X... ; que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux décisions ci-dessus mentionnées des 25 octobre 1993 et 21 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-4-1, 2
Décret 92-1051 du 29 septembre 1992
Loi 92-642 du 12 juillet 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1998, n° 162164
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162164
Numéro NOR : CETATEXT000008005546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-23;162164 ?
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