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23/02/1998 | FRANCE | N°164939

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 164939


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le LABORATOIRE VETINJECT, dont le siège est ..., représenté par son dirigeant légal, M. François X... ; le LABORATOIRE VETINJECT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1991, notifiée le 28 mai 1991, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de la solidarité refusant d'autoris

er la mise sur le marché de la spécialité vétérinaire "Chronofluid"...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le LABORATOIRE VETINJECT, dont le siège est ..., représenté par son dirigeant légal, M. François X... ; le LABORATOIRE VETINJECT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1991, notifiée le 28 mai 1991, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de la solidarité refusant d'autoriser la mise sur le marché de la spécialité vétérinaire "Chronofluid" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, ainsi que la décision confirmative du 6 janvier 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 14 mai 1991, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de la solidarité ont rejeté la demande d'autorisation de mise sur le marché présentée par le LABORATOIRE VETINJECT pour le médicament vétérinaire "Chronofluid" sous forme de suspension injectable ; que le LABORATOIRE VETINJECT ayant formé le recours préalable obligatoire institué par l'article R. 5146-38 du code de la santé publique, les deux ministres ont, par une décision du 6 janvier 1992, confirmé leur précédente décision ;
Considérant que la décision du 6 janvier 1992 s'est substituée à celle du 14 mai 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée est inopérant ;
Considérant que la décision du 6 janvier 1992 est fondée principalement sur l'absence d'étude de stabilité dans le dossier fourni par le LABORATOIRE VETINJECT à l'appui de sa demande ; que le fait que ce motif est différent de celui sur lequel était fondée la décision initiale du 14 mai 1991 est sans influence sur la légalité de celle du 6 janvier 1992 ;
Considérant que le LABORATOIRE VETINJECT fait valoir qu'il a régulièrement procédé à l'étude et aux contrôles de stabilité pour le médicament "Chronofluid" ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier présenté à l'appui de sa demande d'autorisation de mise sur le marché contenait les résultats de tels examens ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 5146-35 du code de la santé publique, le défaut de réponse de l'administration pendant 90 jours aux demandes de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché fait naître une décision implicite d'acceptation ; que la demande d'autorisation de mise sur le marché présentée par le LABORATOIRE VETINJECT, en application de l'article L. 617-17 du code de la santé publique, pour le médicament vétérinaire "Chronofluid", mis en vente antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 mai 1975 qui a institué l'autorisation de mise sur le marché, ne constituait pas une demande de renouvellement d'une telle autorisation ; que, par suite, le LABORATOIRE VETINJECT n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R. 5146-35, précité, du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le LABORATOIRE VETINJECT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens des parties, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du LABORATOIRE VETINJECT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au LABORATOIRE VETINJECT, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164939
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Code de la santé publique R5146-38, R5146-35, L617-17
Loi 75-409 du 29 mai 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 164939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164939.19980223
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