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23/02/1998 | FRANCE | N°172128

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 172128


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., avocat, demeurant ... aux Deniers, à Angers (49043) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire défavorable à l'enregistrement du contrat de qualification qu'il avait conclu avec Mme Isabelle X... ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., avocat, demeurant ... aux Deniers, à Angers (49043) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire défavorable à l'enregistrement du contrat de qualification qu'il avait conclu avec Mme Isabelle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. Y..., avocat, l'enregistrement du contrat de qualification qu'il avait conclu avec Mme X..., le directeur départemental de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment, sur ce que ce contrat ne respectait pas les règles d'alternance et de durée minimale des formations externes que prévoient les articles L. 980-1 et suivants du code du travail ;
Considérant que les "contrats de qualification" définis par l'article L. 980-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, doivent comporter, en vertu du quatrième alinéa de cet article, associés à l'exercice d'une activité professionnelle, des "enseignements généraux professionnels et technologiques", dispensés pendant la durée du contrat, d'une durée égale, au minimum, à 25 % de la durée totale du contrat ; qu'il résulte du troisième alinéa de l'article L. 980-1 du même code que ces "enseignements généraux professionnels et technologiques" doivent être "dispensés pendant le temps de travail, dans les organismes publics et privés de formation" ;
Considérant qu'en ne relevant au titre des enseignements ainsi requis, parmi les 900 heures dites de formation dispensées à Mme X... pendant les deux années de son contrat, que les 312 heures de formation "externe", assurées dans l'organisme de formation retenu, à l'exclusion des heures de formation interne à l'entreprise, et en se fondant sur ce que ces formations, dispensées seulement au cours de la deuxième année du contrat, ne constituaient pas des formations en alternance conformes aux dispositions précitées du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à supposer même que l'autre motif qu'il a opposé à la demande de M. Y... ait été entaché d'erreur de droit, le directeur départemental aurait pris la même décision, s'il n'avait retenu que les motifs ci-dessus indiqués, qui étaient de nature à justifier légalement sa décision ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 172128
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L980-1, L980-2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 172128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172128.19980223
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