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23/02/1998 | FRANCE | N°173153

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 février 1998, 173153


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a

déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de ladite association dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région Centre-Ouest du département d'Ille-et-Vilaine (SICTOM Centre-Ouest) a refusé la communication du marché passé le 27 mars 1993 par ce syndicat avec l'entreprise Théaud, relatif à l'exploitation de déchetteries et rejeté sa demande de condamnation du syndicat à lui verser la somme de 1500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME) a demandé le 8 juillet 1994 au président du Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région Centre-Ouest du département d'Ille-et-Vilaine (SICTOM Centre-Ouest), de lui communiquer copie du marché d'exploitation de déchetteries passé par ce syndicat avec l'entreprise Théaud le 27 mars 1993 ; qu'en l'absence de réponse du syndicat, l'association susnommée a saisi, le 16 août 1994, la commission d'accès aux documents administratifs, et que celle-ci a émis le 15 septembre 1994 un avis favorable à la communication du marché ; que le syndicat ayant persisté dans son refus de communication, l'association a saisi le tribunal administratif de Rennes de ce refus ; que, toutefois, le syndicat a adressé en cours d'instance la copie demandée du marché en cause au siège de l'association, par lettre recommandée présentée le 1er juin 1995 mais mise en instance en raison de l'absence du président de l'association et non réclamée ultérieurement par celui-ci ; que si l'association soutient qu'aucun avis de mise en instance n'a été déposé à son siège, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, qui est d'ailleurs contredite par les mentions portées sur le pli renvoyé au siège du syndicat, et communiqué le 22 juin 1995 par ce dernier au tribunal administratif, ainsi qu'à l'association requérante dans le cadre de l'instruction de la présente requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le SICTOM Centre-Ouest à sa demande de communication du marché en cause ;
Sur les conclusions de l'ASME tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le SICTOM Centre-Ouest qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN, au Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région Centre-Ouest du département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 173153
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 173153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173153.19980223
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