La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1998 | FRANCE | N°184150

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 février 1998, 184150


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 juillet 1996 de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Dahmane X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demand

e présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 juillet 1996 de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Dahmane X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux arrêtés distincts du 10 juillet 1997, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, d'une part, décidé, sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de M. Dahmane X..., ressortissant algérien, au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'article 15-10° de la même ordonnance pour être admis en France en qualité de réfugié, d'autre part, décidé que le pays de reconduite serait celui dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout pays dans lequel il établit être également admissible ;
Considérant que M. X... a attaqué les deux arrêtés devant le tribunal administratif de Paris ; que le jugement du 17 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris doit être regardé comme ayant entendu annuler tant l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... que l'arrêté fixant le pays de renvoi ; que le préfet fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté décidant la reconduite ; qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance précitée dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le retour de l'intéressé vers son pays d'origine comporterait pour lui des risques sérieux du fait des activités et des fonctions de responsable politique qu'il exerçait ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" et qu'aux termes de l'article 22 bis III de la même ordonnance : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé, par une décision notifiée le 22 novembre 1995, le renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficiait M. X... à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés de sa demande d'admission au statut de réfugié ; que si après l'annulation par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en raison d'un vice de forme, de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris le 30 mars 1996 à l'encontre de M. X..., une autorisation provisoire de séjour a été remise au requérant en application de l'article 22 bis III précité, cette autorisation avait seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressé jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que le préfet a pu légalement ordonner à nouveau la reconduite à la frontière de l'intéressé par un arrêté du 10 juillet 1996, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par le motif que M. X... s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire après avoir reçu notification de la décision de refus de séjour le 22 novembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 juillet 1996 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 juillet 1996 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné à l'article 1er est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Dahmane X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1998, n° 184150
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 23/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184150
Numéro NOR : CETATEXT000007980097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-23;184150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award