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23/02/1998 | FRANCE | N°184808

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 février 1998, 184808


Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1997 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Constance X..., l'arrêté du 6 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève d

u 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;
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Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1997 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Constance X..., l'arrêté du 6 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que Mlle Constance X..., de nationalité nigériane, à qui la qualité de réfugiée a été refusée par décision du 9 août 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 avril 1996, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui eut été notifiée le 5 juillet 1996 la décision de refus d'admission au séjour prise à son encontre par le PREFET DE POLICE le 27 juin 1996, d'autre part, que le préfet a, par arrêté en date du 6 novembre 1996, ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X..., en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors que l'intéressée avait saisi le 11 mai 1996 l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réouverture de son dossier de demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ; qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue. Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 31 bis. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduire au dessaisissement de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article 31 bis" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions susmentionnées n'interdît la présentation d'une demande de réouverture d'un dossier d'admission au statut de réfugié, et qu'une telle demande ouvre droit au maintien sur le territoire dans les conditions prévues à l'article 32 bis, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sauf fraude délibérée, recours abusif ou intention dilatoire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réouverture de son dossier, Mlle X... indiquait qu'en raison de son engagement politique et de ses contacts avec des mouvements d'opposition, plusieurs membres de sa famille, son père, sa mère et son frère, avaient fait l'objet de graves persécutions et que des poursuites pénales restaient engagées à son encontre dans son pays ; que cette demande, qui faisait état de faits nouveaux, dont l'authenticité n'avait pu encore être contrôlée et dont la commission des recours ne pouvait avoir eu connaissance à la date de sa décision du 10 avril 1996 ne pouvait dès lors être regardée, en l'état, ni comme abusive, ni comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que restent à cet égard sans incidence la circonstance qu'à la date du jugement attaqué, Mlle X... n'avait pas encore été convoquée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et le fait que le délai de quatre mois écoulé à compter du dépôt de sa demande équivalait à un refus implicite de lui accorder le statut de réfugié ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... était, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE et les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Constance X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184808
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-3658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis, art. 32, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 184808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184808.19980223
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