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23/02/1998 | FRANCE | N°185073

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 février 1998, 185073


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé 1) son arrêté du 19 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Mbemba, 2) sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé 1) son arrêté du 19 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Mbemba, 2) sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité zaïroise s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 1996, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 24 juillet 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X..., orphelin de mère, est entré en France, à l'âge de quinze ans, en 1993, en compagnie de son père, lequel a obtenu, depuis, une carte de résident, en raison de son remariage en France avec une ressortissante zaïroise bénéficiaire du statut de réfugié, et s'il réside avec son père et sa belle-mère, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à la vie familiale et personnelle de l'intéressé, dont plusieurs frères et soeurs vivent dans son pays d'origine et qui ne justifie pas poursuivre de façon régulière ses études en France ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, le Zaïre, "en proie à des convulsions internes", l'intéressé qui, au demeurant, a obtenu un passeport de la République du Zaïre en 1996, n'avance aucun élément ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que le moyen susanalysé ne peut donc pas être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté et la décision de reconduire à la frontière M. X... et de fixer le Zaïre comme pays à destination duquel la mesure d'éloignement du territoire devait être exécutée ;
Article 1er : Le jugement du 12 décembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Y... Mbemba et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 185073
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 185073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185073.19980223
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