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23/02/1998 | FRANCE | N°185331

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 février 1998, 185331


Vu 1°), sous le n° 185331, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1997 et 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brice X..., demeurant ... d'Or à Cergy (95000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Val-d'Oise en date du 24 janvier 1997, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 185595, la re...

Vu 1°), sous le n° 185331, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1997 et 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brice X..., demeurant ... d'Or à Cergy (95000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Val-d'Oise en date du 24 janvier 1997, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 185595, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1997 et 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brice X..., demeurant ... d'Or à Cergy (95000) ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Val-d'Oise en date du 24 janvier 1997, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., de nationalité congolaise, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant :
Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'audience est publique, se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas, et l'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ; que M. X... soutient sans être contredit ni démenti par les pièces du dossier qu'il n'a pas été convoqué à l'audience à l'issue de laquelle est intervenu le jugement attaqué qui, dès lors doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... est entré en France, en février 1993, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 15 jours, précisant qu'il "ne pourra en aucun cas être prolongé en France" et qu'il "ne permet ni d'y exercer une activité rémunérée ni d'y poursuivre des études" ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ;
Considérant, d'une part, à supposer même que M. X... ait demandé à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de longue durée, au titre du regroupement familial, il n'était pas en droit, alors que cette autorité lui avait délivré un visa de 15 jours, de se maintenir illégalement sur le territoire français au-delà de la date d'expiration du visa et d'y entreprendre des études ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les attestations produites par l'intéressé devant le Conseil d'Etat, que l'intéressé, entré en France à l'âge de 15 ans et dont l'oncle est haut fonctionnaire des Nations-Unies en poste au Congo, ait perdu toute attache familiale effective dans son pays d'origine ; que M. X... ne saurait, dès lors, soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 susmentionné ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard risque de lui causer de profonds troubles et déséquilibres de la personnalité sur le plan affectif et psychique, eu égard au fait que son père, remarié, de nationalité française, et plusieurs membres de sa famille vivent sur le territoire français et que lui-même serait contraint d'interrompre ses études, l'ensemble de ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, sur la situation personnelle de l'intéressé, de la mesure contestée ;
Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que pour demander l'annulation de cette décision, M. X... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du Congo, son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 24 janvier 1997 serait entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a, par ses décisions en date du 24 janvier 1997, excédé ses pouvoirs, ni en décidant la reconduite à la frontière de M. X..., ni en fixant le Congo comme pays de renvoi à destination duquel la mesure devait être exécutée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 28 janvier 1997, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Brice X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 185331
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 185331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185331.19980223
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