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23/02/1998 | FRANCE | N°186112

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 février 1998, 186112


Vu 1°), sous le n° 186112, la requête, enregistrée le 7 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sema X..., demeurant chez M. D. Y..., 13, place du Pas à Chanteloup-Les-Vignes (78570) ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 août 1996 notifié le 22 août 1996, ordonnant la reconduite à la fr

ontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ...

Vu 1°), sous le n° 186112, la requête, enregistrée le 7 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sema X..., demeurant chez M. D. Y..., 13, place du Pas à Chanteloup-Les-Vignes (78570) ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 août 1996 notifié le 22 août 1996, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 186114, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1997 et 16 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sema X..., demeurant chez M. D. Y..., 13 place du Pas à Chanteloup-Les-Vignes (78570) ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation del'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 août 1996 notifié le 22 août 1996, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... sont dirigées contre un même arrêté du 19 août 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Sema X... a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière successifs, le premier émanant du préfet des Yvelines le 19 août 1996 et le second émanant du préfet de police le 24 août 1996 ; que, par jugement en date du 26 août 1996, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris s'est borné à annuler l'arrêté de reconduite du préfet de police en date du 24 août 1996 ; que, par jugement en date du 11 janvier 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Versailles les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Yvelines le 19 août 1996 ; que M. X... défère au Conseil d'Etat le jugement du 7 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté pour tardiveté lesdites conclusions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la minute du jugement n'ait pas été signée par le magistrat du tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du 19 août 1996 ait été exécuté, ne rend pas sans objet la demande tendant à son annulation ; que, par suite, en admettant même que M. X... ait soulevé à l'audience un tel moyen, qui est inopérant, le tribunal administratif de Versailles n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en n'y répondant pas ;
Sur l'objet de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :"Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant que, d'une part, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 août 1996 pris, sur le fondement des dispositions précitées, par le préfet des Yvelines à l'encontre de M. X..., est un acte distinct de l'arrêté ayant le même objet pris le 24 août suivant par le préfet de police ; que, d'autre part, la seconde décision qui n'a pas abrogé ou retiré expressément la première n'a pu le faire implicitement eu égard au texte même des dispositions précitées fixant la compétence territoriale des préfets en matière de reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a statué sur sa demande sans prononcer le non-lieu ;
Sur la tardiveté de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du requérant, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 août 1996, ordonnant sa reconduite à la frontière, lui a été notifié, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal présent au dossier, le 22 août 1996 à l'adresse qu'il avait, lui-même, indiquée au bureau des étrangers de la préfecture et qui est, d'ailleurs, celle mentionnée dans le recours qu'il a adressé le 10 janvier 1997 au tribunal administratif de Paris ; que M. X... n'ayant pas retiré le pli recommandé à la Poste, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation de ce pli à son domicile, soit le 22 août 1996 ; que si le requérant soutient qu'il était dans une situation caractérisant un cas de force majeure, étant donné son état de santé et le fait qu'ayant été placé en rétention puis hospitalisé à cette date, il était dans l'impossibilité de retirer le pli recommandé en cause, il n'établit pas ne pas avoir été en mesure d'effectuer cette démarche dans le délai d'instance postale ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris était saisi le 23 août 1996 de deux demandes distinctes visant deux arrêtés distincts et qu'il a omis de renvoyer au tribunal administratif de Versailles le jugement des conclusions de la demande visant l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Yvelines qui aurait donc été effectivement déféré au tribunal dans le délai de recours contentieux ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que ledit recours était dirigé uniquement contre les décisions du préfet de police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 1997 contre une décision notifiée le 22 août 1996 est tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 19 août 1996, par le préfet des Yvelines ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sema X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 186112
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 186112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186112.19980223
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