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23/02/1998 | FRANCE | N°187617

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 février 1998, 187617


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 octobre 1996 décidant la mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Y... Jin en date du 18 août 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 octobre 1996 décidant la mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Y... Jin en date du 18 août 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Jean-Paul A..., administrateur hors classe, chef du service des affaires juridiques et contentieuses, disposait, à la date du dépôt de la présente requête, d'une délégation pour signer, en application d'un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 2 décembre 1996, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, les requêtes présentées aux tribunaux administratifs, aux cours administratives d'appel et au Conseil d'Etat ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la requête du PREFET DE POLICE serait irrecevable, faute d'avoir été signée par une personne habilitée à cet effet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Z..., ressortissant chinois, par un arrêté en date du 9 octobre 1992, notifié à l'intéressé, par voie postale, le 9 novembre 1992 et devenu définitif ; que le PREFET DE POLICE, par sa décision du 29 octobre 1996, n'a pas pris de nouvelle mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z..., mais a seulement mis à exécution son arrêté du 9 octobre 1992 fixant la destination du pays de reconduite de l'intéressé ; que, par suite, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1996, demande qui relevait de la procédure de droit commun devant le tribunal administratif ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer à statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du 29 octobre 1996 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., administrateur civil chargé de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature permanente, en application d'un arrêté du 25 avril 1996 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, pour signer, au nom du PREFET DE POLICE, les arrêtés de reconduite à la frontière et les mesures prises pour leur application ; que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Sur le fond :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, qui se borne à fixer le pays vers lequel la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre sera exécutée, M. Z... soutient que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et qu'elle serait ainsi contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard d'une décision, fixant le pays à destination duquel un étranger doit être reconduit lorsque cette décision est distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que le PREFET DE POLICE soit condamné à lui délivrer sous astreinte une carte de résident :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Z... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. Z... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 2 novembre 1996, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions accessoires de M. Z... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Jin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1998, n° 187617
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 23/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187617
Numéro NOR : CETATEXT000007980217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-23;187617 ?
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