La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1998 | FRANCE | N°139056

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 février 1998, 139056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... d'Eglantine à Changé (53810) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif a, sur déféré du préfet de la Mayenne, annulé l'arrêté du 24 juin 1991 par lequel le maire de Louverné l'a nommé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par voie de détachement, afin d'exercer les fonctions de secrétaire g

néral ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Mayenne devant le trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... d'Eglantine à Changé (53810) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif a, sur déféré du préfet de la Mayenne, annulé l'arrêté du 24 juin 1991 par lequel le maire de Louverné l'a nommé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par voie de détachement, afin d'exercer les fonctions de secrétaire général ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985, et notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, et notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Daniel X... et de la commune de Louverné,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Louverné :
Considérant que la commune de Louverné, défendeur devant le tribunal administratif de Nantes, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant le Conseil d'Etat ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel, introduit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux" ;
Considérant, d'une part, que par arrêté du 10 juin 1991 le maire de Montsûrs a prononcé le détachement de M. Daniel X..., secrétaire général de mairie des communes de 2 000 à 5 000 habitants, pour occuper un emploi dans la commune de Louverné ; que cet arrêté, s'il mentionne que le requérant "est placé sur sa demande en position de détachement dans le grade d'attaché territorial de deuxième classe", n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de conférer ce grade à M. X... dont il est constant que l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'a pas été prononcée ; que, par suite, cet arrêté, bien qu'il soit devenu définitif, n'a créé au profit de M. X... aucun droit dont celui-ci puisse se prévaloir à l'appui de sa requête ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 107 du décret du 26 juin 1985 que ses dispositions n'ont d'effet que jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 ; que les statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière administrative de la fonction publique territoriale ont été adoptés le 30 décembre 1987 et publiés le 31 ; que M. X... ne peut, par suite, invoquer ces dispositions pour soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 24 juin 1991, l'emploi de secrétaire général decommune de 2 000 à 5 000 habitants, dont il restait titulaire faute d'avoir été intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, devait être regardé comme appartenant à la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Considérant, en outre, qu'en application des dispositions du décret du 17 avril 1989, fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, seuls font partie de la catégorie A les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'un des grades ou emplois énumérés par les articles 7 et 8 de ce décret et ceux qui sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ; qu'il est constant que l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants dont M. X... est titulaire ne remplit aucune de ces conditions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas titulaire d'un emploi appartenant à la catégorie A ; que le maire de Louverné ne pouvait donc légalement, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 30 décembre 1987, le nommer attaché territorial par voie de détachement ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Louverné sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Louverné, au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 139056
Date de la décision : 25/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 85-643 du 26 juin 1985 art. 107
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 23
Décret 89-230 du 17 avril 1989 art. 7, art. 8
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 6, art. 90
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1998, n° 139056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:139056.19980225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award