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25/02/1998 | FRANCE | N°150708;150819

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 février 1998, 150708 et 150819


Vu, 1°) sous le n° 150708, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EVREUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EVREUX demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Jacques X... et autres, les délibérations du 25 octobre 1988 par lesquelles le conseil municipal d'Evreux a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols d

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Vu, 1°) sous le n° 150708, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EVREUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EVREUX demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Jacques X... et autres, les délibérations du 25 octobre 1988 par lesquelles le conseil municipal d'Evreux a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune et décidé l'application anticipée des nouvelles dispositions de ce projet de révision, en tant qu'elles concernent le secteur des Prés Saint-Taurin et l'arrêté du 12 décembre 1989 par lequel le maire d'Evreux a délivré à la SCI DU BOIS JOLET le permis de construire un centre commercial dans le secteur des Prés Saint-Taurin ;
2) rejette les demandes présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rouen ;
3) condamne M. X... et autres à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 150819, la requête enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.I. DU BOIS JOLET dont le siège social est ... V à Paris (75008) ; la S.C.I. DU BOIS JOLET demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Jacques X... et autres, les délibérations du 25 octobre 1988 par lesquelles le conseil municipal d'Evreux a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune et décidé l'application anticipée des nouvelles dispositions de ce projet de révision, en tant qu'elles concernent le secteur des Prés Saint-Taurin et l'arrêté du 12 décembre 1989 par lequel le maire d'Evreux a délivré à la S.C.I. DU BOIS JOLET le permis de construire un centre commercial dans le secteur des Prés Saint-Taurin ;
2) rejette les demandes présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE D'EVREUX, de Me Roger, avocat de la S.C.I. DU BOIS JOLET et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jacques X... et autres, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 150708 et 150819 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 25 octobre 1988 du conseil municipal d'Evreux arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé :
Considérant que la délibération du 25 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il en a prononcé l'annulation, d'évoquer et de rejeter comme non recevables les conclusions de M. X... et autres dirigées contre cette délibération ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 25 octobre 1988 du conseil municipal d'Evreux décidant l'application par anticipation du projet de plan d'occupation des sols révisé et à l'arrêté du 12 décembre 1988 du maire d'Evreux accordant un permis de construire à la S.C.I. DU BOIS JOLET :
Considérant que les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé n'étant pas recevables, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de cette délibération, la délibération de la même date décidant la mise en application anticipée des dispositions du projet de plan d'occupation des sols révisé et l'arrêté du 12 décembre 1988 accordant un permis de construire à la S.C.I. DU BOIS JOLET ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rouen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération portant mise en application anticipée des dispositions du plan révisé et le permis de construire susmentionnés ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions combinées du cinquième alinéa de l'article L. 123-3, auquel renvoie l'article L. 123-4 précité et de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme que, d'une part, le conseil municipal arrête le projet de révision du plan d'occupation des sols et que, d'autre part, "il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, dès lors que ces dispositions : ( ...) 3° ( ...) ont été ( ...) adoptées par délibération du conseil municipal ( ...)" ; que, par suite, la légalité de la délibération arrêtant un projet de révision peut être discutée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération mettant en application anticipée les dispositions d'un plan révisé ;

Considérant qu'en vue d'arrêter le projet de plan révisé, le maire d'Evreux a constitué, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation, un groupe de travail composé des personnes associées à cette révision ; que ce groupe de travail, dès lors qu'il avait été créé, ne pouvait siéger valablement que si le quorum de ses membres était atteint ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'unique réunion du groupe de travail tenue le 11 octobre 1988, au cours de laquelle a été examiné et adopté le projet de plan d'occupation des sols révisé, étaient présentes moins de la moitié des personnes qui avaient été convoquées et qu'ont participé à la réunion des personnes qui n'étaient pas membres du groupe de travail ; que ces irrégularités qui sont susceptible d'avoir exercé une influence sur la délibération l'entachent d'illégalité ; que l'illégalité de la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé entraîne, par voie de conséquence, celle de la délibération du 25 octobre 1988 qui ne pouvait légalement rendre applicables par anticipation des dispositions du projet de plan révisé arrêtées par une délibération illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'octroi du permis de construire sollicité par la société civile immobilière du BOIS JOLET n'a été rendu possible que par la mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision par la délibération du 25 octobre 1988 ; qu'ainsi l'illégalité de cette délibération entache d'illégalité l'arrêté du 12 décembre 1988 accordant ce permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EVREUX et la S.C.I. DU BOIS JOLET ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du conseil municipal d'Evreux du 25 octobre 1988 décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé et le permis de construire accordé par le maire de la commune à ladite société ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'EVREUX tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à la COMMUNE D'EVREUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1993 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 25 octobre 1988 du conseil municipal d'Evreux arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune.
Article 2 : La demande de M. X... et autres enregistrée sous le n° 891212 au greffe du tribunal administratif de Rouen et dirigée contre la délibération du 25 octobre 1988 du conseil municipal d'Evreux arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE D'EVREUX et de la SCI DU BOIS JOLET sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU BOIS JOLET, à la COMMUNE D'EVREUX, à MM. Jacques X..., Jean-Pierre Z..., Michel B..., Michel A..., à Mme Michèle Y..., à l'association des commerçants de la cité d'Evreux, à l'association pour la création du plan d'eau des Prés Saint-Taurin, à l'association des riverains des Prés SaintTaurin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 150708;150819
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Révision d'un plan d'occupation des sols - Création par la commune d'un "groupe de travail" - Irrégularités lors de la réunion du groupe de travail susceptibles d'avoir exercé une influence sur la délibération du conseil municipal (1).

01-03-02-03, 01-03-02-06, 68-01-01-01-02-01 Dès lors que le maire de la commune, alors même qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne lui en fait obligation, a constitué, en vue de l'élaboration d'un projet de plan d'occupation des sols révisé, un groupe de travail, ce groupe ne peut siéger valablement que si le quorum de ses membres est atteint. Lors de l'unique réunion du groupe, au cours de laquelle a été examiné et adopté le projet de plan d'occupation des sols révisé, moins de la moitié des personnes convoquées étaient présentes et des personnes qui n'étaient pas membres du groupe de travail ont participé à la réunion. Ces irrégularités sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur la délibération du conseil municipal et l'entachent donc d'illégalité.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Organe consultatif non obligatoire institué par un maire pour la révision du plan d'occupation des sols de la commune - Examen du projet dans une formation différente - Irrégularité de la procédure - Existence.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION - Création par la commune d'un "groupe de travail" - Irrégularités lors de la réunion du groupe de travail susceptibles d'avoir exercé une influence sur la délibération du conseil municipal (1).


Références :

Arrêté du 12 décembre 1988
Code de l'urbanisme L123-4, R123-35, L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, Section, 1976-03-19, Ministre de l'économie et des finances c/ Bonnebaigt, p. 167 ;

CE, 1991-12-02, Mme Noël, p. 669 ;

1996-10-30, Centre de perfectionnement et de voltige aérienne, T. p. 685


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1998, n° 150708;150819
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150708.19980225
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