La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1998 | FRANCE | N°153164

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 février 1998, 153164


Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 17 mai 1990, par laquelle le directeur de France-Télécom de Guyane a abaissé sa note professionnelle pour 1990 et la décision du 21 juin 1990 rej

etant son recours gracieux ;
2°) rejette la demande présen...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 17 mai 1990, par laquelle le directeur de France-Télécom de Guyane a abaissé sa note professionnelle pour 1990 et la décision du 21 juin 1990 rejetant son recours gracieux ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du 17 mai et du 21 juin 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. /Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant que le décret n° 59-308 du 14 février 1959 dont les dispositions restaient en vigueur du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, prévoit notamment que : "La note chiffrée est établie selon une cotation de 0 à 20 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation attribuée pour l'année 1990 à M. X..., inspecteur technique des PTT, comportait deux notes chiffrées et une note exprimée par une lettre et ne consistait donc pas en une cotation de 0 à 20 ; qu'ainsi la notation de M. X... pour 1990 a été établie en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 février 1959 ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du directeur de France-Télécom en date du 17 mai 1990 fixant la note professionnelle de M. X... pour 1990 et la décision du 21 juin 1990 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Bruno X... et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153164
Date de la décision : 25/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1998, n° 153164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:153164.19980225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award