Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 17 mai 1990, par laquelle le directeur de France-Télécom de Guyane a abaissé sa note professionnelle pour 1990 et la décision du 21 juin 1990 rejetant son recours gracieux ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions du 17 mai et du 21 juin 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. /Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant que le décret n° 59-308 du 14 février 1959 dont les dispositions restaient en vigueur du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, prévoit notamment que : "La note chiffrée est établie selon une cotation de 0 à 20 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation attribuée pour l'année 1990 à M. X..., inspecteur technique des PTT, comportait deux notes chiffrées et une note exprimée par une lettre et ne consistait donc pas en une cotation de 0 à 20 ; qu'ainsi la notation de M. X... pour 1990 a été établie en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 février 1959 ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du directeur de France-Télécom en date du 17 mai 1990 fixant la note professionnelle de M. X... pour 1990 et la décision du 21 juin 1990 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Bruno X... et à France Télécom.