Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Martial X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 5 novembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1989 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a accordé à M. Y... un permis de construire en vue d'installer une antenne radio-amateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Martial X... et de Me Guinard, avocat de M. Jean-Claude Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ( ...)" ; que si le requérant qui fait appel devant une cour administrative d'appel peut se borner à se référer aux moyens contenus dans son mémoire de première instance, il doit en joindre lui-même une copie à sa requête ou en produire une avant l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, dans sa requête dirigée contre le jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, M. X... s'est borné à faire référence à son mémoire de première instance, sans en joindre une copie ni en produire une avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 novembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête comme non recevable au motif qu'elle ne contenait pas l'exposé des faits et moyens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Martial X..., à M. Jean-Claude Y..., à la commune de Pierrefitte-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.