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25/02/1998 | FRANCE | N°158661;158662

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 février 1998, 158661 et 158662


Vu 1°, sous le n° 158661, l'ordonnance du 22 avril 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 26 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, pré

sentés pour la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC, représentée par son ...

Vu 1°, sous le n° 158661, l'ordonnance du 22 avril 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 26 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentés pour la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC demande :
1°) l'annulation du jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite de rejet opposée par le maire de Brives-Charensac à la demande présentée par M. X... en tant qu'elle porte refus de verser les cotisations à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) pour la période du 1er février 1979 au 4 mars 1983 ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 158662, l'ordonnance du 11 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par M. Louis X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 21 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentés par M. Louis X..., demeurant ..., au Puy-en-Velay (43000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à son affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour la période du 1er juillet 1967 au 14 février 1988 et au versement des cotisations dues au titre de ladite période ;
2°) qu'il soit enjoint à la commune de Brives-Charensac de l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour la période du 1er juillet 1967 au 14 février 1988 et de verser les cotisations correspondantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC et de M. X... ainsi que le recours incident de ce dernier sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'argumentation des parties, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suffisamment motivé sa décision de reconnaître l'obligation, pour la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC, d'affilier M. X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre de la période comprise entre le 1er février 1979 et le 4 mars 1983 ; que les moyens tirés par la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC de ce que M. X... avait été révoqué avec perte de ses droits à pension et de ce qu'il n'aurait pas acquis les annuités de service exigées pour le versement d'une pension de retraite étaient sans influence sur l'obligation de la commune de l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le tribunal administratif n'était, par suite, pas tenu de statuer sur ces moyens ;
Considérant, d'autre part, qu'en regardant les conclusions de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC soit condamnée à procéder à son affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à reconstituer sa carrière et à verser les cotisations correspondantes, comme dirigées en fait contre la décision implicite de rejet opposée par le maire de Brives-Charensac à la demande présentée par l'intéressé le 17 novembre 1990, les premiers juges n'ont pas procédé à une interprétation inexacte des conclusions de la demande de M. X... ;
Sur les conclusions relatives à l'affiliation de M. X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été rétroactivement titularisé dans les fonctions de secrétaire général de la mairie de Brives-Charensac à compter du 1er juillet 1967 par un arrêté du maire en date du 12 mai 1978 ; que cet arrêté, devenu définitif faute d'avoir été rapporté ou annulé, a eu pour effet d'intégrer l'intéressé dans les cadres de l'administration communale et de lui retirer rétroactivement la qualité de fonctionnaire de l'Etat en position de détachement ; que l'arrêté du 4 mars 1983 par lequel le maire de Brives-Charensac a révoqué M. X... avec suspension de ses droits à pension a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand devenu définitif à la suite du rejet de l'appel de la commune par une décision du 25 janvier 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que l'arrêté du 11 mai 1988 du maire de Brives-Charensac, révoquant de nouveau M. X... avec suspension de ses droits à pension, a été annulé, en tant qu'il avait un effet rétroactif, par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 avril 1990 devenu définitif ; que, par un arrêté du 28 juin 1993 le maire de Brives-Charensac a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à pension à compter du 14 février 1988 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces décisions que M. X... doit être réputé, au regard de la législation sur les pensions, avoir exercé ses fonctions de secrétaire général de la mairie de Brives-Charensac sans interruption depuis la date de sa titularisation le 1er juillet 1967 jusqu'à celle de son admission à la retraite le 14 février 1988 ; que la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC était, par suite, tenue de l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre de l'ensemble de cette période et de verser à cette caisse les cotisations communales correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet opposée par le maire de ladite commune à la demande présentée par M. X... le 17 novembre 1990 en tant qu'elle porte refus de verser les cotisations à la caisse nationale de retraite des agents descollectivités locales pour la période du 1er février 1979 au 4 mars 1983, d'autre part, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle concerne les périodes comprises, d'une part, entre le 1er juillet 1967 et le 31 janvier 1979 et, d'autre part, entre le 5 mars 1983 et le 14 février 1988 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC d'affilier M. X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de verser à ladite caisse les cotisations afférentes à son affiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure" ; que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 avril 1993 et par la présente décision, de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Brives-Charensac à la demande présentée par M. X... tendant à son affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de sa titularisation et au versement des cotisations correspondantes implique nécessairement l'affiliation de M. X... à ladite caisse au titre de la période allant du 1er juillet 1967 au 14 février 1988 et le versement des cotisations correspondantes ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner cette affiliation et ce versement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC à lui payer une somme égale à la pension de retraite qu'il n'a pas perçue :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC demandait la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 17 790 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 avril 1993 doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 17 790 F au titre des frais susmentionnés ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontégalement obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC la somme que celle-ci demande en appel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Brives-Charensac a refusé de verser les cotisations afférentes à son emploi au titre des périodes comprises, d'une part, entre le 1er juillet 1967 et le 31 janvier 1979 et, d'autre part, entre le 5 mars 1983 et le 14 février 1988.
Article 2 : La décision implicite de rejet opposée par le maire de Brives-Charensac à la demande présentée par M. X... le 17 novembre 1990 est annulée en tant qu'elle porte refus de verser à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les cotisations afférentes à l'emploi de M. X... au titre des périodes comprises, d'une part, entre le 1er juillet 1967 et le 31 janvier 1979 et, d'autre part, entre le 5 mars 1983 et le 14 février 1988. Le jugement du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... portant sur ces deux périodes.
Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC de procéder à l'affiliation de M. X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1967 et le 14 février 1988 et de verser à ladite caisse les cotisations communales afférentes à cette affiliation.
Article 4 : Les conclusions de la demande de première instance de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et du recours incident de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC, à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Exécution de l'annulation du refus d'un maire d'affilier un agent de la commune à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - Conseil d'Etat ordonnant cette affiliation et le versement des cotisations correspondantes.

54-06-07-008 L'annulation d'une décision de rejet opposé par le maire d'une commune à la demande présentée par un agent de celle-ci, tendant à son affiliation à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales à compter de sa titularisation ainsi qu'au versement des cotisations correspondantes, implique nécessairement l'affiliation de l'intéressé à ladite caisse au cours de la période allant de la date de sa titularisation à la date de son admission à la retraite. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, cette affiliation et ce versement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1998, n° 158661;158662
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158661;158662
Numéro NOR : CETATEXT000008003374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-25;158661 ?
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