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25/02/1998 | FRANCE | N°159253

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 février 1998, 159253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin et 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., d'une part, annulé le jugement du 16 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 19

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin et 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., d'une part, annulé le jugement du 16 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1993 par lequel le maire de la commune requérante a accordé un permis de construire à M. Y... en vue de l'extension d'un bâtiment existant, d'autre part annulé l'arrêté du 19 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : "Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone ( ...). Ce plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. ( ...)" ; que l'article R. 311-10-3 du même code, relatif au contenu du règlement d'un plan d'aménagement de zone dispose que : "Le règlement fixe notamment : a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1° et 2°) ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code, relatif au contenu du règlement du plan d'occupation des sols : "( ...) 2° Le règlement peut ( ...) e) fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1 ( ...)" ; qu'enfin, en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 précité, les règles du plan d'occupation des sols concernant le droit d'implanter les constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui imposent à un document d'urbanisme autorisant des dépassements des coefficients d'occupation des sols en vigueur de fixer directement ou indirectement des plafonds à ces dépassements, qu'elles s'appliquent également aux plans d'aménagement de zone ; qu'en se fondant, pour annuler le permis de construire délivré à M. Y... par le maire de Jouy-en-Josas, sur ce que le règlement annexé au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Metz sur la base duquel ledit permis a été accordé, était entaché d'illégalité faute de comporter des règles de limitation des dépassements du coefficient d'occupation des sols, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG14 du règlement du plan d'aménagement de zone en cause : "Le coefficient d'occupation des sols est égal à 0,40 ( ...) Toutefois dans tous les cas, une surface hors oeuvre nette de 140 m2 est autorisée dans le cas d'extension" ; que ces dispositions, dès lors qu'elle ne sont pas mises en relation avec des dispositions réglementant la surface des parcelles sur lesquelles l'extension des immeubles peut être autorisée, ont pour effet d'autoriser un dépassement de coefficient d'occupation des sols sans le soumettre à aucune limitation, contrairement aux dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en estimant que ledit article UG14 était, pour ce motif, illégal, ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire délivré en application de l'article UG14, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ; que dès lors, et sans que la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS puisse utilement invoquer la circonstance que le projet d'extension du bâtiment respecterait la surface hors oeuvre nette de 140 m2 instituée par ledit règlement, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 avril 1994 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, à M. Bernard Y..., à M. et Mme Lucien X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159253
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-02-01-02-01,RJ1,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) - ELABORATION -Dépassement du coefficient d'occupation des sols - Légalité - Conditions (articles L.311-4, R.311-10-3 et L.123-1 du code de l'urbanisme) (1) (2).

68-02-02-01-02-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L.311-4, R.311-10-3 et L.123-1 du code de l'urbanisme, qui imposent à un document d'urbanisme autorisant des dépassements des coefficients d'occupation des sols en vigueur de fixer directement ou indirectement des plafonds à ces dépassements, qu'elles s'appliquent également aux plans d'aménagement de zone.


Références :

Code de l'urbanisme L311-4, R311-10-3, R123-21, L123-1

1.

Cf. CAA de Paris, 1994-04-12, Lemoine et Epoux Amiot, T. p. 1245. 2.

Rappr. CE, 1991-12-02, Epoux Souillé c/ Ville de Paris, p. 418 ;

CE, 01-15-1993, Ville de Sceaux c/ Epoux Picque et autres, T. p. 1089


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1998, n° 159253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159253.19980225
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