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25/02/1998 | FRANCE | N°163007

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 février 1998, 163007


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 août 1994 ordonnant son expulsion du territoire français et à ce que soit ordonnée la production de son entier dossier administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 août 1994 ordonnant son expulsion du territoire français et à ce que soit ordonnée la production de son entier dossier administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes ( ...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent" ;
Considérant que, pour ordonner, par l'arrêté attaqué, l'expulsion de M. X... du territoire français, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé était "en relation, d'une part, avec les membres de la frange radicale installée en Belgique d'un mouvement qui prône le recours à la violence et incite à la commission d'actes terroristes, d'autre part, avec un responsable de ce mouvement dans la région Nord" et sur ce que "le domicile de l'intéressé servait de point de rendez-vous aux militants dudit mouvement et un convoyeur de faux documents administratifs de ce dernier devait se rendre à cette adresse" ; que cette motivation satisfait en l'espèce aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé, pour prononcer l'expulsion de l'intéressé, sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, eu égard au comportement de cet étranger et à la situation existant à la date de l'arrêté attaqué, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant que si M. X... soutient que la mesure litigieuse aurait porté une atteinte excessive à sa vie familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1994 ordonnant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 163007
Date de la décision : 25/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1998, n° 163007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163007.19980225
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