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25/02/1998 | FRANCE | N°163348

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 février 1998, 163348


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion (97405) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 29 juillet 1994 par laquelle, à la requête de M. Gilbert Gérard, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'ordonnance du 28 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribu

nal administratif de Saint-Denis a étendu la mission confiée à l'exper...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion (97405) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 29 juillet 1994 par laquelle, à la requête de M. Gilbert Gérard, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'ordonnance du 28 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a étendu la mission confiée à l'expert Salah X... par une précédente ordonnance du 8 juillet 1992, et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON tendant à l'extension de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 8 juillet 1992 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Gérard devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et de Me Brouchot, avocat de M. Gilbert Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par la décision attaquée du 29 juillet 1994, à la demande de M. Gérard, l'ordonnance du 28 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a étendu la mission confiée à un expert dans le litige opposant M. Gérard au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est fondé sur ce que, en modifiant sa précédente ordonnance à la demande du centre hospitalier sans communiquer préalablement cette demande à M. Gérard, le juge des référés avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, imposé par l'article R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, le centre hospitalier produit une pièce d'où il ressort que sa demande d'extension de la mission de l'expert avait été communiquée à M. Gérard par le greffe du tribunal administratif ; que la production de cette pièce qui n'établit pas qu'un délai ait été imparti à M. Gérard pour répondre tend à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat en ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, l'erreur alléguée ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il suit de là que la requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Gérard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à verser à M. Gérard la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Gérard tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, à M. Gilbert Gérard et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 163348
Date de la décision : 25/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1998, n° 163348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163348.19980225
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