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25/02/1998 | FRANCE | N°164023

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 février 1998, 164023


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant au lieudit "Le Manoir" à Pouligny-Notre-Dame (36160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 13 juillet 1989 rejetant sa demande d'autorisation de créer 80 lits de réadaptation fonctionnelle dans une clinique sise à Pouligny-

Notre-Dame ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant au lieudit "Le Manoir" à Pouligny-Notre-Dame (36160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 13 juillet 1989 rejetant sa demande d'autorisation de créer 80 lits de réadaptation fonctionnelle dans une clinique sise à Pouligny-Notre-Dame ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif à la fixation d'un indice de besoins pour les moyens d'hospitalisation en moyen séjour et en réadaptation fonctionnelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance présentée dans le délai de recours contentieux au tribunal administratif d'Orléans et transmise au tribunal administratif de Limoges, M. X... demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la santé rejetant sa demande de création de 80 lits de réadaptation fonctionnelle dans une clinique sise à Pouligny-Notre-Dame (Indre) ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 33 de cette loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée (...) répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 9 décembre 1988 : "L'indice de besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour le moyen séjour est de 1 à 1,8 lits pour 1000 habitants. Cet indice est appliqué à la population d'une région sanitaire" ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté, au sein de cet indice, "l'indice de besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour la réadaptation fonctionnelle est fixé de 0,30 à 0,50 pour 1000 habitants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, et compte tenu de la population de la région Centre, l'équipement permettant de faire face aux besoins en hospitalisation pour le moyen séjour était compris, en fonction des indices indiqués à l'article 1er de l'arrêté précité, entre un minimum de 2420 et un maximum de 4354 lits et que la région comptait 3310 lits autorisés ; que, toutefois, à la même date, l'équipement permettant de faire face aux besoins en matière de réadaptation fonctionnelle était compris, en fonction des indices indiqués à l'article 3 du même arrêté entre un minimum de 726 et un maximum de 1200 lits et que la région comptait seulement 547 lits autorisés dans cette catégorie ; que, par suite, et alors même que le nombre de lits d'hospitalisation de moyen séjour autorisés dans la région aurait permis au ministre de refuser l'ouverture de nouveaux lits dans ce domaine s'il estimait que cette ouverture ne répondait pas aux besoins de la population, le ministre ne pouvait légalement rejeter la demande d'ouverture de 80 lits de réadaptation fonctionnelle qui lui était demandée dès lors que le nombre de lits autorisés dans la région et dans cette dernière catégorie était inférieur au minimum résultant de l'application de l'article 3 de l'arrêté précité ; que le ministre n'aurait pu exercer son pouvoir d'appréciation que si la délivrance de l'autorisation demandée avait eu pour effet de porter le nombre de lits autorisés pour le moyen séjour au-dessus des maxima résultant des indices applicables en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 13 juillet1989 rejetant sa demande d'autorisation d'ouverture de 80 lits de réadaptation fonctionnelle dans une clinique sise à Pouligny-Notre-Dame ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 octobre 1994 et la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 13 juillet 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 164023
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Demande tendant à l'ouverture de lits de réadaptation fonctionnelle - Pouvoir d'appréciation du ministre - Absence - Condition.

61-07-01-03-01 Alors même que le nombre de lits d'hospitalisation de moyen séjour autorisés dans la région en cause à la date de la décision attaquée lui aurait permis de refuser l'ouverture de nouveaux lits dans ce domaine s'il estimait que cette ouverture ne correspondait pas aux besoins de la population, le ministre ne peut légalement rejeter une demande d'ouverture de lits de réadaptation fonctionnelle dès lors que le nombre de lits autorisés dans la région dans cette catégorie est inférieur au seuil minimum résultant de l'application de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 1988. Le ministre n'aurait pu exercer son pouvoir d'appréciation que si la délivrance de l'autorisation demandée avait eu pour effet de porter le nombre de lits autorisés pour le moyen séjour au-dessus des maxima résultant des indices applicables.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1988 art. 1, art. 3
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1998, n° 164023
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164023.19980225
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