Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant 4, Hameau Saint-Etienne, à Villey-Saint-Etienne (54200) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de MM. A... et Z..., annulé l'arrêté du 15 février 1984 par lequel le maire de la commune de Villey-Saint-Etienne a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de garage et de stockage ;
2°) de rejeter les requêtes de MM. A... et Z...
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 1989 ;
4°) de condamner les consorts A... et Z... à leur verser solidairement une somme de 15 000 F au titre des fais irrépétibles ; Vu les autres pièces jointes et produites au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les époux Y... allèguent que le permis de construire, délivré par arrêté du maire de Villey-Saint-Etienne le 15 février 1984, aurait été affiché sur leur terrain à partir du 4 septembre 1984, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, l'affichage n'était ni complet ni régulier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable doit être écarté ;
Considérant que pour fonder son jugement, le tribunal administratif de Nancy a fait application des dispositions de l'article UB 7-1 de la version du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villey-Saint-Etienne qui était annexée à l'arrêté préfectoral du 21 mars 1975 portant publication du plan d'occupation des sols ; que ces dispositions n'ont pas été retenues par le règlement approuvé par arrêté préfectoral du 29 octobre 1976 et seul applicable ; qu'ainsi le tribunal administratif s'est fondé sur un motif erroné en droit pour annuler l'arrêté municipal du 15 février 1984 accordant un permis de construire à M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. A... et Z... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que, l'article UB 7-1 du plan d'occupation des sols, alors applicable, de la commune de Villey-Saint-Etienne prévoit qu'en fond de parcelle : "Tout point de toute construction (balcon non compris) doit être à une distance des limites séparatives de l'unité foncière, qui ne touchent pas une voie, au moins égale à 3 mètres ; que toutefois la construction contiguë à une ou plusieurs de ces limites est autorisée pour : ... les dépendances ou annexes des bâtiments principaux de faible emprise" ;
Considérant que, par arrêté du 15 février 1984, le maire de Villey-Saint-Etienne a autorisé M. Y... à construire, en limite de parcelles, l'extension d'un bâtiment à usage de garage et de stockage d'une surface de 31 m2, et de 4,3 m à 4,8 m de hauteur, qui par ses dimensions ne peut être considérée comme une construction de faible emprise, au regard del'article UB 7-1 du plan d'occupation des sols ; que, par son importance, cette dérogation excède celles qui en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme peuvent être autorisées au titre d'adaptations mineures ; que, de plus, les motifs allégués par M. Y... pour obtenir cette dérogation ne sont pas de ceux qui pouvaient la justifier ; que, dès lors, le maire de VilleySaint-Etienne ne pouvait légalement accorder ce permis de construire à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 février 1984 du maire de Villey-Saint-Etienne leur accordant un permis de construire ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les époux A... et Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. et Mme A..., et de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les époux Y... à payer aux époux A... et aux époux Z... respectivement une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des époux Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les époux Y... verseront respectivement aux époux A... et aux époux Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., et à M. et Mme Z..., au maire de Villey-Saint-Etienne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.