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27/02/1998 | FRANCE | N°115406

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 115406


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant 4, Hameau Saint-Etienne, à Villey-Saint-Etienne (54200) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de MM. A... et Z..., annulé l'arrêté du 15 février 1984 par lequel le maire de la commune de Villey-Saint-Etienne a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de garage et

de stockage ;
2°) de rejeter les requêtes de MM. A... et Z...

3°)...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant 4, Hameau Saint-Etienne, à Villey-Saint-Etienne (54200) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de MM. A... et Z..., annulé l'arrêté du 15 février 1984 par lequel le maire de la commune de Villey-Saint-Etienne a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de garage et de stockage ;
2°) de rejeter les requêtes de MM. A... et Z...

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 1989 ;
4°) de condamner les consorts A... et Z... à leur verser solidairement une somme de 15 000 F au titre des fais irrépétibles ; Vu les autres pièces jointes et produites au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les époux Y... allèguent que le permis de construire, délivré par arrêté du maire de Villey-Saint-Etienne le 15 février 1984, aurait été affiché sur leur terrain à partir du 4 septembre 1984, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, l'affichage n'était ni complet ni régulier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable doit être écarté ;
Considérant que pour fonder son jugement, le tribunal administratif de Nancy a fait application des dispositions de l'article UB 7-1 de la version du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villey-Saint-Etienne qui était annexée à l'arrêté préfectoral du 21 mars 1975 portant publication du plan d'occupation des sols ; que ces dispositions n'ont pas été retenues par le règlement approuvé par arrêté préfectoral du 29 octobre 1976 et seul applicable ; qu'ainsi le tribunal administratif s'est fondé sur un motif erroné en droit pour annuler l'arrêté municipal du 15 février 1984 accordant un permis de construire à M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. A... et Z... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que, l'article UB 7-1 du plan d'occupation des sols, alors applicable, de la commune de Villey-Saint-Etienne prévoit qu'en fond de parcelle : "Tout point de toute construction (balcon non compris) doit être à une distance des limites séparatives de l'unité foncière, qui ne touchent pas une voie, au moins égale à 3 mètres ; que toutefois la construction contiguë à une ou plusieurs de ces limites est autorisée pour : ... les dépendances ou annexes des bâtiments principaux de faible emprise" ;

Considérant que, par arrêté du 15 février 1984, le maire de Villey-Saint-Etienne a autorisé M. Y... à construire, en limite de parcelles, l'extension d'un bâtiment à usage de garage et de stockage d'une surface de 31 m2, et de 4,3 m à 4,8 m de hauteur, qui par ses dimensions ne peut être considérée comme une construction de faible emprise, au regard del'article UB 7-1 du plan d'occupation des sols ; que, par son importance, cette dérogation excède celles qui en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme peuvent être autorisées au titre d'adaptations mineures ; que, de plus, les motifs allégués par M. Y... pour obtenir cette dérogation ne sont pas de ceux qui pouvaient la justifier ; que, dès lors, le maire de VilleySaint-Etienne ne pouvait légalement accorder ce permis de construire à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 février 1984 du maire de Villey-Saint-Etienne leur accordant un permis de construire ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les époux A... et Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. et Mme A..., et de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les époux Y... à payer aux époux A... et aux époux Z... respectivement une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des époux Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les époux Y... verseront respectivement aux époux A... et aux époux Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., et à M. et Mme Z..., au maire de Villey-Saint-Etienne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115406
Date de la décision : 27/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 115406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:115406.19980227
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