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27/02/1998 | FRANCE | N°144788

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 144788


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, représenté par son premier vice-président ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 juillet 1992 par laquelle le premier viceprésident du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE a refusé à Mme X... le versement du supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter la demande de Mm

e X... en tant qu'elle tend à l'annulation de ladite décision pour la...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, représenté par son premier vice-président ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 juillet 1992 par laquelle le premier viceprésident du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE a refusé à Mme X... le versement du supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... en tant qu'elle tend à l'annulation de ladite décision pour la période postérieure à la loi du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit-loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le décret-loi du 19 octobre 1936 modifié notamment par la loi du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 64-946 du 8 septembre 1964 ;
Vu la loi n° 85-44 du 8 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE a refusé à Mme X..., par décision en date du 31 juillet 1992, le versement du supplément familial de traitement qu'elle avait demandé, au motif que son conjoint, salarié de la societé d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), avait reçu de son côté un supplément familial de traitement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus de prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part, un élément fixe, d'autre part, un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale" ;
Considérant que Mme X... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait, le 22 janvier 1992, date de sa demande au président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE des enfants au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son conjoint, salarié de la SEITA, a reçu de son côté un supplément familial de traitement ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantagesalarial n'ayant pas le caractère de prestation sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée : "( ...) Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur des fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 : " ... la réglementation sur les cumuls d'emploi, de rémunération, de pensions et de rémunération s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants : ... 2°) offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret" ; que le service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, qui était à la date de la décision attaquée une entreprise publique, figure sur cette liste, en vertu du décret du 8 septembre 1964 susvisé ; qu'il suit de là que la SEITA, organisme employeur du conjoint de Mme X..., était, à la date de la décision attaquée, un des organismes visés par l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 pour l'application de la règle du non-cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du premier vice-président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE refusant à celle-ci le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période postérieure au 29 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 novembre 1992 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du premier vice-président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE en date du 31 juillet 1992 pour la période postérieure au 29 juillet 1991.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du premier vice-président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE en date du 31 juillet 1992 pour la période postérieure au 29 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - Cumul avec le supplément familial de traitement perçu par le conjoint - agent d'une entreprise publique - Illégalité (loi du 26 juillet 1991) (1).

36-08-03-002, 43-01-04 Les dispositions de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 font obstacle au versement du supplément familial de traitement prévu par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 à un fonctionnaire dont le conjoint, agent d'une entreprise publique (en l'espèce la S.E.I.T.A.), recevait à ce titre un supplément familial de traitement.

- RJ1 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL - Cumul - Cumul avec le supplément familial de traitement perçu par le conjoint - agent d'une entreprise publique - Illégalité (loi du 26 juillet 1991) (1).


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Décret 64-946 du 08 septembre 1964
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4

1. Comp., avant l'intervention de la loi du 26 juillet 1991, 1995-12-29, Mme Loret, T. p. 915


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1998, n° 144788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144788
Numéro NOR : CETATEXT000008003325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-27;144788 ?
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