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27/02/1998 | FRANCE | N°157636

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 157636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1994 et 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nasser X... domicilié chez Maître Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sur sa requête, en date du 24 janvier 1991, tendant à voir abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 31

mars 1981 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat au paiem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1994 et 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nasser X... domicilié chez Maître Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sur sa requête, en date du 24 janvier 1991, tendant à voir abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 31 mars 1981 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat au paiement de la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur" ;
Considérant que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit au ministre de l'intérieur de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 précité si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée, que M. X..., condamné à plusieurs reprises à des peines de prison dont 18 mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction en 1982, deux ans d'emprisonnement en 1985 pour homicide involontaire et trois ans d'emprisonnement en 1989 pour trafic et importation de stupéfiants et pénétration en France constituait, à la date à laquelle il a statué, une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si M. X... qui était célibataire à la date de la décision attaquée est né en France, et si une partie de sa famille proche réside en France et possède la nationalité française, la mesure attaquée n'a pas, eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français fait peser sur l'ordre public, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre lui a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que, par décret en date du 9 mars 1992, le Président de la République a accordé au requérant une remise du reste de l'interdiction définitive du territoire dont il avait fait l'objet par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 28 novembre 1989 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'unesomme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157636
Date de la décision : 27/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 157636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157636.19980227
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