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27/02/1998 | FRANCE | N°161164

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 161164


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Louis X... 1/ annulé la décision du 18 mars 1992 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de saisir la commission d'indemnisation des dégâts causés à l'intéressé par les gros gibiers à ses récoltes sur les parcelles cadastrées section AL n° 64 de la commune de Chavagnac et

2/ a condamné ledit préfet à payer à M. X... la somme de 4 000 F au ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Louis X... 1/ annulé la décision du 18 mars 1992 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de saisir la commission d'indemnisation des dégâts causés à l'intéressé par les gros gibiers à ses récoltes sur les parcelles cadastrées section AL n° 64 de la commune de Chavagnac et 2/ a condamné ledit préfet à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de casssation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ;
Considérant que les articles L. 226-I à L. 226-4 du code rural fixent les règles relatives à l'indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers et que l'article L. 226-6 de ce code dispose que "tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-I à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire" ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand par lequel le tribunal a annulé la décision du 18 mars 1992 du préfet du Cantal refusant de saisir la commission compétente pour fixer le montant de l'indemnité "en cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel" en application des articles R. 226-8 et R. 226-14 du code rural, pris pour l'application des articles L. 226-I à L. 226-4 du code rural mentionnés ci-dessus ; que ce litige présente à juger une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. X... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. X..., dirigée contre la décision du préfet du Cantal refusant de saisir la commission compétente pour fixer le montant de l'indemnité en cas de désaccord des réclamants, relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à M. Louis X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 161164
Date de la décision : 27/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural L226-6, R226-8, R226-14, L226
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 161164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161164.19980227
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