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27/02/1998 | FRANCE | N°162340

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 162340


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
1°) l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET OCCUPANTS DES QUARTIERS NORD D'ANTIBES, représentée par son président en exercice demeurant ... 37 à Antibes (06600) ;
2°) Mme Martine F... demeurant ... ;
3°) Mme Sabine XW... demeurant ..., la Pinède 7 à Antibes (06600) ;
4°) Mme Carmela Y... demeurant ..., la Pinède 56 à Antibes (06600) ;
5°) M. Dominique X... demeurant ..., la Pinède 57 à Antibes (06600) ;
6°) M. Pascal T... demeurant Pin

ède du Valbosquet, villa ... ;
7°) M. Christian N... demeurant ... N 51 à Antibes (06...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
1°) l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET OCCUPANTS DES QUARTIERS NORD D'ANTIBES, représentée par son président en exercice demeurant ... 37 à Antibes (06600) ;
2°) Mme Martine F... demeurant ... ;
3°) Mme Sabine XW... demeurant ..., la Pinède 7 à Antibes (06600) ;
4°) Mme Carmela Y... demeurant ..., la Pinède 56 à Antibes (06600) ;
5°) M. Dominique X... demeurant ..., la Pinède 57 à Antibes (06600) ;
6°) M. Pascal T... demeurant Pinède du Valbosquet, villa ... ;
7°) M. Christian N... demeurant ... N 51 à Antibes (06600) ;
8°) M. Jean-Luc XY... demeurant ... 41 à Antibes (06600) ;
9°) Mme Brigitte S... demeurant ... N 2 à Antibes (06600) ;
10°) M. Jean-Claude O... demeurant ... N 58 à Antibes (06600) ;
11°) M. José I... demeurant ... N 45 à Antibes (06600) ;
12°) M. Dominique R... demeurant ... N 46 à Antibes (06600) ;
13°) Mme Catherine M... demeurant ... N 8 à Antibes (06600) ;
14°) M. Jean-François H... demeurant ... N 11 à Antibes (06600) ;
15°) M. Miguel J...
U... demeurant ... N 37 à Antibes (06600) ;
16°) M. Jean-Jacques D... demeurant ... N 3 à Antibes (06600) ;
17°) M. Patrice Z... demeurant ... N 20 à Antibes (06 600) ;
18°) M. Patrick E... demeurant ... N 54 à Antibes (06600) ;
19°) Mme Claudine V... demeurant Les Collines d'Antibes Villa 52, ... ;
20°) M. C... demeurant ... N 53 à Antibes (06600) ;
21°) Mme Marie-Noëlle K... demeurant ... N 38 à Antibes (06600) ;
22°) M. J.B XX... demeurant 54 Super Antibes, avenue des Anémones à Antibes (06600) ;
23°) Mme G... demeurant Super Antibes, ...;
24°) M. Alain Q... demeurant ... ;
25°) M. Jean-Noël G... demeurant ... ;

26°) M. René L... demeurant ... N 42 à Antibes (06600) ;
27°) Mme Josette A... demeurant Super Antibes, ... ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET OCCUPANTS DES QUARTIERS NORD D'ANTIBES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le décret du 16 août 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de restructuration du complexe autoroutier d'Antibes sur l'autoroute A8 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris (Alpes Maritimes) ;
2° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 4 juillet, 6 juillet, 7 juillet et 10 juillet 1995, les actes par lesquels Mme Marie-Noëlle K..., M. Miguel J...
U..., M. Christian N..., M. Jean-François H..., M. Patrick E..., M. Dominique X..., Mme Carmala Y..., Mme Sabine XW..., M. Jean-Claude P..., M. B..., Mme Brigitte S..., Mme Catherine M..., M. Pascal T..., M. José I..., M. Dominique R..., M. Patrice Z..., M. René L..., M. Jean-Luc XY..., M. Jean-Jacques D... déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 85-337 du 27 juin 1985 du conseil des commuautés européennes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société ESCOTA,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les désistements de Mme Marie-Noëlle K..., M. Miguel J...
U..., M. Christian N..., M. Jean-François H..., M. Patrick E..., M. Dominique X..., Mme Carmela Y..., Mme Sabine XW..., M. Jean-Claude O..., M. C..., Mme Brigitte S..., Mme Catherine M..., M. Pascal T..., M. José I..., M. Dominique R..., M. Patrice Z..., M. René L..., M. Jean-Luc XY..., M. Jean-Jacques D... sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de la société Estérel Côte d'Azur :
Considérant que la société Estérel Côte d'Azur a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que le décret attaqué, en date du 16 août 1994, a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de restructuration du complexe autoroutier d'Antibes sur l'autoroute A8 et porté mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ( ...)" ;
Considérant que si le commissaire-enquêteur a estimé que le projet soumis à l'enquête présentait un caractère d'utilité publique, il a exprimé une réserve concernant la prise en compte dans le cadre dudit projet et de la déclaration d'utilité publique de "l'opération n° 8" qui prévoyait la réalisation d'une bretelle d'accès direct à l'autoroute A8 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette réserve n'a pas été prise en compte pour l'établissement du projet déclaré d'utilité publique ; qu'ainsi, les conclusions du commissaire-enquêteur ne pouvaient être regardées comme favorables pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, l'utilité publique ne pouvait être déclarée que par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. ( ...)" ;
Considérant que l'enquête a été close le 26 février 1993 ; que la déclaration d'utilité publique a été prononcée par décret en Conseil d'Etat en date du 16 août 1994 ; que, par suite, le délai prévu à l'article L. 11-5-1 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été respecté ;

Considérant que, par un jugement en date du 17 février 1994, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 août 1993 au motif que le projet qu'il avait déclaré d'utilité publique prenait en compte la réalisation d'unebretelle de raccordement qui n'avait pas été expressément soumise à enquête publique ; que le projet, que le décret du 16 août 1994 a déclaré d'utilité publique, ne comporte plus la réalisation de ladite bretelle ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de d'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ( ...) Dans les trois cas visés aux I, II et III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ;
Considérant que la notice explicative que comprenait le dossier soumis à enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprenait toutes précisions nécessaires sur l'objet de l'opération, indiquait les raisons pour lesquelles le projet présenté avait été retenu parmi les variantes envisagées, étudiait l'insertion du projet dans l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite notice explicative ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête méconnaîtrait les dispositions de la directive du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 susvisée, ladite étude d'impact étant dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le décret du 12 octobre 1977 susvisé, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, serait illégal en tant que ses dispositions méconnaîtraient les objectifs fixés par l'article 5 de la directive précitée du 27 juin 1985, il résulte tant de l'ensemble des dispositions de ce décret que de celles qui figurent au code de l'urbanisme, notamment en matière d'utilisation du sol, et au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que les objectifs fixés par l'article 5 susvisé de la directive précitée du 27 juin 1985, ne sont pas méconnus ; que, par suite, l'exception d'illégalité du décret du 12 octobre 1977 opposée par les requérants n'est pas fondée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact qui analyse notamment les impacts sonores, les impacts polluants et les impacts paysagers répond à l'ensemble des exigences requises par l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 25 février 1993 susvisé : "Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication. Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux procédures en cours à la date de cette entrée en vigueur dans les conditions suivantes : 1° Si la procédure comportait une enquête publique, le présent décret s'appliquera si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes prescrivant l'enquête publique a été pris le 9 décembre 1992 et que la publicité dudit avis d'enquête, assurée par la presse et par voie d'affichage, a été effectuée aux mois de décembre 1992 et janvier 1993 ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête méconnaîtrait les dispositions du décret précité du 25 février 1993 qui n'étaient pas encore applicables ;
Considérant que les requérants soutiennent que le décret attaqué a été pris sansque la concertation prévue aux articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ait été organisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les communes d'Antibes et de Vallauris ont approuvé les modalités de la concertation par délibérations de leur conseil municipal en date du 24 mai 1991 et du 22 février 1991 ; qu'une permanence a été organisée permettant à plusieurs centaines de personnes de prendre connaissance du projet et aux personnes qui le souhaitaient de s'exprimer par écrit ; qu'un bilan a été établi par les maîtres d'ouvrage, tenant compte des observations et des modifications apportées au projet initial puis transmis au préfet des AlpesMaritimes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de concertation préalable manque en fait ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de restructuration du complexe autoroutier d'Antibes sur l'autoroute A8 a pour objet notamment d'améliorer les conditions de circulation aux abords dudit complexe autoroutier, d'améliorer le franchissement des différentes gares de péage et de faire face au développement du trafic routier ; que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients qui pourraient résulter de l'opération projetée sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET OCCUPANTS DES QUARTIERS NORD D'ANTIBES et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 16 août 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de restructuration du complexe autoroutier d'Antibes sur l'autoroute A8 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET OCCUPANTS DES QUARTIERS NORD D'ANTIBES et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de Mme Marie-Noëlle K..., M. Miguel J...
U..., M. Christian N..., M. Jean-François H..., M. Patrick E..., M. Dominique X..., Mme Carmela Y..., Mme Sabine XW..., M. Jean-Claude O..., M. C..., Mme Brigitte S..., Mme Catherine M..., M. Pascal T..., M. José I..., M. Dominique R..., M. Patrice Z..., M. René L..., M. Jean-Luc XY..., M. Jean-Jacques D....
Article 2 : L'intervention de la société Estérel Côte d'Azur est admise.
Article 3 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ETOCCUPANTS DES QUARTIERS NORD D'ANTIBES et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET OCCUPANTS DES QUARTIERS NORD D'ANTIBES, à Mme Martine F..., Mme Claudine V..., M. JB XX..., Mme G..., M. Alain Q..., M. Jean-Noël G..., Mme Josette A..., Mme Marie-Noëlle K..., M. Miguel J...
U..., M. Christian N..., M. Jean-François H..., M. Patrick E..., M. Dominique X..., Mme Carmela Y..., Mme Sabine XW..., M. Jean-Claude O..., M. C..., Mme Brigitte S..., Mme Catherine M..., M. Pascal T..., M. José I..., M. Dominique R..., M. Patrice Z..., M. René L..., M. Jean-Luc XY..., M. Jean-Jacques D..., à la société Estérel Côte d'Azur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162340
Date de la décision : 27/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985 Conseil art. 5
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2, L11-5-1, R11-3
Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 93-245 du 25 février 1993 art. 13
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 162340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162340.19980227
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