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27/02/1998 | FRANCE | N°167508

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 167508


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.E.A. DE COURBEVOIE, représentée par son gérant M. Philippe X..., domicilié en cette qualité au siège social situé 52210 Arc-en-Barrois ; la S.C.E.A. DE COURBEVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1994 par laquelle la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir comme base de calcul pour le barème d'indemnisation des dégâts d

e gibier 1994 les propositions faites par la Fédération départementale...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.E.A. DE COURBEVOIE, représentée par son gérant M. Philippe X..., domicilié en cette qualité au siège social situé 52210 Arc-en-Barrois ; la S.C.E.A. DE COURBEVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1994 par laquelle la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir comme base de calcul pour le barème d'indemnisation des dégâts de gibier 1994 les propositions faites par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 75-542 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 79-1100 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 86-1386 du 31 décembre 1986 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ;
Considérant que les articles L. 226-1 à L. 226-4 du code rural fixent les règles relatives à l'indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers et que l'article L. 226-6 de ce code dispose que "tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire" ;
Considérant que la requête de la S.C.E.A. DE COURBEVOIE est dirigée contre la décision en date du 27 décembre 1994 par laquelle la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, prévue par l'article R. 226 du code rural, a fixé le barème d'indemnisation applicable en 1994, selon les types de culture, dans le département de la Haute-Marne ; que ce litige, qui n'est pas relatif à une décision individuelle d'indemnisation relevant, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 226-6 du code rural, de la compétence des tribunaux judiciaires, présente à juger une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par la S.C.E.A. DE COURBEVOIE relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la S.C.E.A. DE COURBEVOIE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de la S.C.E.A. DE COURBEVOIE, dirigée contre la décision en date du 30 novembre 1994 de la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.E.A. DE COURBEVOIE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural L226-1 à L226-4, L226-6, R226
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1998, n° 167508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167508
Numéro NOR : CETATEXT000008005666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-27;167508 ?
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