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27/02/1998 | FRANCE | N°170783

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 170783


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1995, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT représenté par son secrétaire général, M. Daniel X..., demeurant en cette qualité ... (case 451) à Montreuil (93514) ; le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction n° 95-051 V3 du 9 mai 1995 de la direction de la comptabilité publique relative aux règles d'inéligibilité et d'incompatibilité avec un mandat électif applicables aux agents des services du Trésor public et la lettre circulaire CD-18

35 du 13 juin 1995 du directeur de la comptabilité publique relativ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1995, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT représenté par son secrétaire général, M. Daniel X..., demeurant en cette qualité ... (case 451) à Montreuil (93514) ; le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction n° 95-051 V3 du 9 mai 1995 de la direction de la comptabilité publique relative aux règles d'inéligibilité et d'incompatibilité avec un mandat électif applicables aux agents des services du Trésor public et la lettre circulaire CD-1835 du 13 juin 1995 du directeur de la comptabilité publique relative aux règles d'inéligibilité et d'incompatibilité applicables aux agents des services déconcentrés du Trésor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 122-8 ;
Vu le code électoral
Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code des communes : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans le département de leur résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. ( ...)" ; qu'aucune disposition législative ne prévoit une telle incompatibilité pour les fonctions de conseiller municipal ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT est recevable et fondé à demander l'annulation de l'instruction du 9 mai 1995 et de la lettrecirculaire du 13 juin 1995 du directeur de la comptabilité publique en tant que lesdites instruction et lettre-circulaire ont étendu l'incompatibilité prévue par l'article L. 122-8 précité aux fonctions de conseiller municipal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 237 du code électoral : "Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1° De préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; 2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police ; 3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et l'acceptation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi" ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : "Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre 1er" ; qu'aucune disposition législative n'étend l'application de la procédure prévue à l'article L. 237 précité aux agents des services du Trésor public ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR - CGT est fondé à demander l'annulation de l'instruction du 9 mai 1995 et de la lettre-circulaire du 13 juin 1995 du directeur de la comptabilité publique en tant que lesdites instruction et lettre-circulaire ont étendu la procédure prévue à l'article L. 237 précité aux agents des services du Trésor public ;

Considérant que si l'article 28 du décret du 29 décembre 1972 susvisé prévoit qu'aucun fonctionnaire de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité prévue soit par la loi soit par des textes propres aux comptables publics, et que l'article 35 du même décret prévoit dans cette hypothèse la mutation du fonctionnaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de telles règles pour les fonctionnaires des catégories B, C et D des services déconcentrés du Trésor ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT est fondé à soutenir qu'en tant qu'elles prévoient en ce qui concerne des fonctionnaires des catégories B, C et D des servicesdéconcentrés du Trésor exerçant des fonctions incompatibles avec leurs activités professionnelles, une procédure de mise en demeure de choisir entre lesdites fonctions suivie de mutations dans l'intérêt du service, l'instruction du 9 mai 1995 et la lettre-circulaire du 13 juin 1995 ont été prises par une autorité incompétente et doivent être annulées ;
Article 1er : L'instruction du 9 mai 1995 et la lettre-circulaire du 13 juin 1995 du directeur de la comptabilité publique sont annulées, en premier lieu, en tant qu'elles étendent aux fonctions de conseiller municipal l'incompatibilité opposée aux agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes, en deuxième lieu, en tant qu'elles étendent la procédure prévue à l'article L. 237 du code électoral aux agents des services du Trésor public et, en troisième lieu, en tant qu'elles prévoient à l'encontre des fonctionnaires des catégories B, C et D des services déconcentrés du Trésor exerçant des fonctions incompatibles avec leurs activités professionnelles, une procédure de mise en demeure de choisir entre lesdites fonctions suivie de mutations dans l'intérêt du service.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 170783
Date de la décision : 27/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire étendant aux fonctionnaires des catégories B - C et D des services déconcentrés du Trésor les dispositions des articles 28 et 35 du décret du 29 décembre 1972.

01-01-05-03-01, 36-07(1) Si l'article 28 du décret du 29 décembre 1972 prévoit qu'aucun fonctionnaire de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité prévue soit par la loi, soit par des textes propres aux comptables publics, et que l'article 35 du même décret prévoit dans cette hypothèse la mutation du fonctionnaire, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait, par circulaire, prévoir, pour des fonctionnaires des catégories B, C et D des services déconcentrés du Trésor, et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires ayant cette portée, une procédure de mise en demeure de choisir en cas d'incompatibilité, suivie de mutation dans l'intérêt du service.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Mesures concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques - Régime des incompatibilités - a) Circulaire étendant les dispositions de l'article L - 122-8 du code des communes (article L - 2122-5 du code général des collectivités territoriales) aux fonctions de conseiller municipal - b) Circulaire étendant les incompatibilités définies à l'article L - 237 du code électoral aux fonctionnaires du Trésor public.

01-02-01-02 Si l'article L.122-8 du code des communes, devenu l'article L.2122-5 du code général des collectivités territoriales, prévoit que "les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer, même temporairement, les fonctions, dans toutes les communes qui, dans le département de leur résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation", aucune disposition législative ne prévoit une telle incompatibilité pour les fonctions de conseiller municipal. Par suite, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait étendre par circulaire ces incompatibilités aux fonctions de conseiller municipal. Aucune disposition législative n'étendant aux fonctionnaires des services du Trésor l'application de la procédure d'option prévue à l'article L.237 du code électoral entre les fonctions de conseiller municipal et des fonctions incompatibles, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait, par circulaire, étendre cette procédure auxdits agents.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - Fonctions incompatibles avec celle de conseiller municipal (article L - 237 du code électoral) - Circulaire étendant ces incompatibilités aux fonctionnaires des services du Trésor public - Incompétence.

28-04-03, 36-07(3) Aucune disposition législative n'étendant aux fonctionnaires des services du Trésor l'application de la procédure d'option prévue à l'article L.237 du code électoral entre les fonctions de conseiller municipal et des fonctions incompatibles, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait, par circulaire, étendre cette procédure auxdits agents.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT - Dispositions de l'article L - 122-8 du code des communes (article L - 2122-5 du code général des collectivités territoriales) - Circulaire étendant ces dispositions aux fonctions de conseiller municipal - Incompétence.

28-04-03-02, 36-07(2) Si l'article L.122-8 du code des communes, devenu l'article L.2122-5 du code général des collectivités territoriales, prévoit que "les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer, même temporairement, les fonctions, dans toutes les communes qui, dans le département de leur résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation", aucune disposition législative ne prévoit une telle incompatibilité pour les fonctions de conseiller municipal. Par suite, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait étendre par circulaire ces incompatibilités aux fonctions de conseiller municipal.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Incompatibilités entre certaines fonctions publiques et certains mandats électifs - (1) Circulaire étendant aux fonctionnaires des catégories B - C et D des services déconcentrés du Trésor les dispositions des articles 28 et 35 du décret du 29 décembre 1972 - Incompétence - (2) Circulaire étendant les dispositions de l'article L - 122-8 du code des communes (article L - 2122-5 du code général des collectivités territoriales) aux fonctions de conseiller municipal - Incompétence - (3) Procédure d'option en cas de Fonctions incompatibles avec celle de conseiller municipal (article L - 237 du code électoral) - Circulaire étendant cette procédure aux agents du Trésor - Incompétence.


Références :

Code électoral L237, L46
Décret 72-1275 du 29 décembre 1972 art. 28, art. 35
Instruction du 09 mai 1995 décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 170783
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170783.19980227
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