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27/02/1998 | FRANCE | N°173481

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 173481


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre et 9 novembre 1995 et 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1995 par laquelle le Conseil national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a refusé de l'inscrire en qualité d'expert-comptable au tableau de l'ordre des experts-comptables et, par voie de conséquence, contesté sa radiation dudit tab

leau en sa qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé ;
2°) de ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre et 9 novembre 1995 et 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1995 par laquelle le Conseil national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a refusé de l'inscrire en qualité d'expert-comptable au tableau de l'ordre des experts-comptables et, par voie de conséquence, contesté sa radiation dudit tableau en sa qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner la partie adverse aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... et de la
SCP Peignot, Garreau, avocat du Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 4 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : "Les expertscomptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 sont inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable s'ils remplissent les conditions posées par le II de l'article 3 ci-dessus autres que celles du 1° et du 4° de cet article." ; qu'aux termes du 2ème alinéa du même article : "L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expertcomptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision des commissions chargées d'apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret" ; qu'en vertu du troisième alinéa : "En cas de refus d'inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision" ; qu'aux termes du quatrième alinéa : "Si, à l'issue de ce délai, ils n'ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau" ; qu'en vertu du dernier alinéa du même article : "Les anciens expertscomptables stagiaires autorisés ayant atteint, après le 1er janvier 1990, la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3.II de ladite ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 1994 précitée : "II - Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut ... 5°) Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le Conseil de l'Ordre." ;
Considérant que, saisi par M. X... de la décision du 16 décembre 1994 du Conseil régional de Champagne lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 4 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, par décision du 21 juin 1995, refusé d'inscrire M. X..., expert-comptable stagiaire en qualité d'expert-comptable au motif qu'il ne présentait pas les garanties de moralité nécessaires, notamment en raison des dettes contractées auprès de l'URSSAF, de l'administration fiscale et de la Caisse autonome vieillesse des expertscomptables (CAVEC) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dettes auprès des troiscréanciers précités étaient, à la date de la décision attaquée, importantes ; que si, par la même décision du 21 juin 1995, le Comité national du tableau a refusé l'inscription au tableau des experts-comptables de l'intéressé et, "par voie de conséquence", constaté sa radiation du tableau de l'ordre des experts-comptables en sa qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé", cette seconde mesure, prévue au 4ème alinéa de l'article 4 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, et qui n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues au titre IV de cette ordonnance, n'avait donc pas à être précédée de la procédure disciplinaire ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à la publicité des débats ne sont pas applicables en l'espèce ;
Considérant enfin que M. X... a été autorisé à exercer avant le 1er janvier 1990 et était toujours inscrit en qualité de stagiaire autorisé à la date de la publication de la loi du 8 août 1994 ; qu'il ne pouvait, en conséquence, bénéficier des dispositions du 3ème alinéa de l'article 4 bis de l'ordonnance précitée qui n'est applicable qu'aux expertscomptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 21 juin 1995 du Comité national du tableau ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 173481
Date de la décision : 27/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Loi 94-679 du 08 août 1994
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 4 bis, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 173481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173481.19980227
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