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27/02/1998 | FRANCE | N°180166

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 180166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1996 et 27 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 27 février 1996 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision prise par la chambre régionale de discipline de Paris-Ile-de-France le 12 septembre 1994 prononçant à son encontre la sanction de la radiation avec interdiction défi

nitive d'exercer la profession, et l'a condamné au paiement d'une so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1996 et 27 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 27 février 1996 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision prise par la chambre régionale de discipline de Paris-Ile-de-France le 12 septembre 1994 prononçant à son encontre la sanction de la radiation avec interdiction définitive d'exercer la profession, et l'a condamné au paiement d'une somme de 2 400 F au titre de frais d'instance ;
2°) renvoie l'affaire devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables ;
3°) ordonne le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que l'article 20 du décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée relative à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés dispose que les séances des chambres régionales et de la chambre nationale de discipline ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée que les instances disciplinaires de l'ordre des experts-comptables peuvent prononcer, outre les sanctions de la réprimande et du blâme, les sanctions de la suspension ou de l'interdiction définitive d'exercer la profession ; qu'ainsi, les décisions prises par lesdites instances sont susceptible de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés sans que puisse en tout état de cause y faire obstacle la circonstance que le professionnel concerné n'ait pas expressément demandé que le jugement de son affaire soit public ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise après une audience non publique en application de l'article 20 du décret précité du 15 octobre 1945 modifié ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que, dès lors, M. X..., qui est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la décision attaquée a été prononcée en audience non publique, est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 1996 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la sanctionde radiation du tableau avec interdiction définitive d'exercer la profession prononcée à son encontre par la chambre régionale de discipline de Paris Ile-de-France ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La décision du 27 février 1996 de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables confirmant la sanction de radiation du tableau de M. Patrick X... avec interdiction définitive d'exercer la profession prononcée par la chambre régionale Paris Ile-de-France est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 53, art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1998, n° 180166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180166
Numéro NOR : CETATEXT000007962594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-27;180166 ?
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