La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1998 | FRANCE | N°183682

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 183682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1996 et 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Désiré X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1996 et 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Désiré X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code : "Les jugements et arrêtés mentionnent que l'audience a été publique ( ...) Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés ( ...)" ;
Considérant que, si le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun mentionne la date de l'audience publique à laquelle l'affaire a été appelée, il n'indique pas la date à laquelle il a été prononcé, en méconnaissance des dispositions précitées ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, faite le 1er octobre 1996 à M. X..., mentionnait un numéro erroné de télécopie du tribunal administratif de Melun ; que cette circonstance a fait obstacle à ce que le délai spécial de vingt-quatre heures commence à courir ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X..., enregistrée le 3 octobre 1996, était tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées du cinquième et du troisième alinéas de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, dans sa rédaction initiale, "les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française" ; que, dans sa rédaction qui résulte de l'article 44 de la loi du 22 juillet 1993, il prévoit que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu au-delà d'un mois à compter de la notification du refus de séjour qui lui a été opposé, le 10 novembre 1994 ;

Considérant, toutefois, que M. X... est père d'un enfant né en France, le 31 octobre 1993, auquel le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a délivré un certificat de nationalité française ; que la situation de cet enfant au regard du droit de la nationalité est régie par l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 dans sa rédaction initiale ; qu'il résulte des dispositions précitées, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que cet enfant est de nationalité française ; que, par suite, M. X... dont l'exercice de l'autorité parentale sur ledit enfant n'est pas contesté, est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 1er octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré X..., au préfet du Val-de- Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 183682
Date de la décision : 27/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Loi 73-42 du 09 janvier 1973 art. 23
Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 44
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 183682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183682.19980227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award