Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 25 septembre 1992 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X... demeurant Pharmacie des Quatre Chemins à Porto Vecchio (20137) et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite de la Fédération française de Ball-trap rejetant sa réclamation relative à la sélection pour le "Club de France" de Fosse olympique dans la discipline du Ball-trap en 1991 ;
2°) à la condamnation de ladite fédération à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M Jean-Luc X... et de Me Jacoupy, avocat de la Fédération française de Ball-trap,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur technique national de la Fédération française de Ball-trap de sélectionner un vingt-cinquième tireur dans l'équipe de France en 1991 a fait l'objet d'un premier recours gracieux de la part de M. X..., formé au plus tard au mois de juillet de la même année ; que le silence gardé par ladite fédération sur le nouveau recours qu'il lui a adressé aux mêmes fins le 6 avril 1992 a fait naître une décision purement confirmative du rejet du premier recours gracieux, lequel était devenu définitif faute d'avoir été déféré au juge administratif dans le délai de recours contentieux ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la Fédération française de Ball-trap rejetant sa réclamation du 6 avril 1992 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, de ce fait, être rejetées ;
Considérant que les conclusions aux fins d'indemnité, fondées sur l'illégalité alléguée de la décision susmentionnée, qui ne sont assorties d'aucune précision relative à la nature et à l'étendue du préjudice qui aurait été subi par le requérant, ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Fédération française de Ball-trap, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à ladite fédération la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de Ball-trap tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à la Fédération française de Ball-trap et au ministre de la jeunesse et des sports.