Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1993 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mounir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1993 par laquelle le Préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Mounir X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° - S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et d'un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'en estimant, au vu de l'avis défavorable émis par la commission du séjour des étrangers, que M. X... qui avait subi des échecs répétés au long de neuf années d'études médicales ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études et qu'ainsi, il ne pouvait plus être considéré comme ayant la qualité d'étudiant, le préfet du Haut-Rhin n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1993 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Mounir X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X... et au ministre de l'intérieur.