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02/03/1998 | FRANCE | N°164096

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1998, 164096


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1994 et 2 mai 1995, présentés pour M. Moussa Y..., demeurant bâtiment D 344, La Pierre X... à Meaux 77100 ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé l'entrée et le séjour de son fils au titre du regroupement familial ;
2°)

annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1994 et 2 mai 1995, présentés pour M. Moussa Y..., demeurant bâtiment D 344, La Pierre X... à Meaux 77100 ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé l'entrée et le séjour de son fils au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87- 1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Moussa Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié, en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5.1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ... 3°) les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées ; ... la demande d'autorisation d'accès et de séjour au titre du regroupement familial est adressée par l'étranger concerné au commissaire de la République du département de sa résidence. Elle justifie qu'elle ne se heurte à aucun des motifs de refus énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa ci-dessus. Après vérification de ces justifications ..., le ou les membres de la famille reçoivent l'autorisation d'entrer en France au titre du regroupement familial ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... qui sollicitait pour un de ses fils la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du droit au regroupement familial, n'a pas mis l'administration à même de procéder aux vérifications des conditions de logement, requises par les dispositions précitées ; qu'il lui appartenait en effet, s'il était absent de son domicile lors de la visite annoncée par l'administration, de reprendre contact avec celle-ci en vue de fixer une nouvelle date à cet effet ; que par suite en lui refusant pour ce motif le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 4 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1998, n° 164096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164096
Numéro NOR : CETATEXT000007982165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-02;164096 ?
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