La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1998 | FRANCE | N°182019

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1998, 182019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 3 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAZOUGES-LA-PEROUSE représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Bazouges-la-Pérouse (35560) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande des époux X..., 1/ annulé le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tenda

nt à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 26 septembre 1988 par leq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 3 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAZOUGES-LA-PEROUSE représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Bazouges-la-Pérouse (35560) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande des époux X..., 1/ annulé le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 26 septembre 1988 par lequel le préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par ladite commune d'un terrain leur appartenant en vue de l'extension d'une zone artisanale, et déclaré cessible ledit terrain, et d'autre part, de l'arrêté du 1er décembre 1988 par lequel le préfet a modifié pour rectifier une erreur matérielle, l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 1988, et 2/ l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 11 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) condamne les époux X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE BAZOUGES-LA-PEROUSE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la COMMUNE DE BAZOUGES-LA-PEROUSE soutient que la Cour aurait dénaturé la portée des moyens en défense de la commune, laquelle soutenait que les travaux n'étaient pas connus avec une précision suffisante lors de l'enquête publique ; que la Cour aurait commis une erreur de droit quant au champ d'application respectif des deux premiers paragraphes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'elle aurait méconnu le paragraphe I de cet article, lequel n'impose pas la mention au dossier d'enquête de travaux d'importance mineure ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAZOUGES-LA-PEROUSE n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAZOUGES-LA-PEROUSE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 182019
Date de la décision : 02/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1998, n° 182019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182019.19980302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award