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02/03/1998 | FRANCE | N°182393

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1998, 182393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 10 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1991 le révoquant de ses fonctions d'inspecteur central des impôts

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 10 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1991 le révoquant de ses fonctions d'inspecteur central des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 10 juillet 1996, M. X... soutient qu'en premier lieu la procédure suivie devant la Cour a été entachée d'irrégularité ; qu'en effet l'ordonnance relative à la clôture, et celle relative à la réouverture de l'instruction ne portent pas de visa ; que la clôture et la réouverture de l'instruction n'ont pas été ordonnées par le président de la même formation de jugement de la Cour ; que l'arrêt de la Cour ne comporte pas, du moins en son expédition, la signature des magistrats ayant participé au délibéré ; qu'enfin la Cour n'a pas statué sur la demande indemnitaire ; qu'en second lieu la procédure disciplinaire a été entachée d'irrégularité ; qu'en effet l'intégralité du dossier ne lui a pas été communiqué, le rapport de l'administration ne lui ayant été remis qu'au début de la séance du conseil de discipline ; que le requérant n'a pu obtenir le report de la date du conseil de discipline alors qu'il avait fait valoir l'indisponibilité de deux de ses trois défendeurs et de la plupart des témoins cités à l'appui de sa défense, et qu'il y a donc eu violation des droits de la défense ; qu'en troisième lieu, la sanction qui lui a été infligée est entachée d'illégalité ; qu'en effet l'arrêté qui lui a été notifié ne porte pas la signature des ministres, mais seulement celle du directeur général des impôts, sans qu'aucune délégation de signature ait été mentionnée ; que la Cour a dénaturé les faits en retenant que le requérant avait incité les contribuables à la fraude par la divulgation de documents administratifs confidentiels ; qu'aucun manquement à l'obligation de réserve ne pouvait lui être imputé, les deux ouvrages ayant été publiés sous un pseudonyme et, à une seule exception, le requérant n'ayant participé à des émissions télévisées que de façon anonyme et masqué ; enfin, qu'à titre subsidiaire, au regard du caractère véniel des agissements reprochés, la sanction de révocation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 182393
Date de la décision : 02/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1998, n° 182393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182393.19980302
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