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02/03/1998 | FRANCE | N°185956

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1998, 185956


Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1997, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L. 8-4 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Keltouna MOHAMMEDI ;
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par Mme Keltouna X..., demeurant ... ; Mme MOHAMMEDI demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 00

0 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision...

Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1997, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L. 8-4 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Keltouna MOHAMMEDI ;
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par Mme Keltouna X..., demeurant ... ; Mme MOHAMMEDI demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 14 octobre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 13 octobre 1995 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 14 octobre 1996, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 24 octobre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 13 octobre 1995 du préfet du Rhône décidant la reconduite à la frontière de Mme MOHAMMEDI ; qu'après introduction de la présente requête, l'intéressée a reçu une autorisation provisoire de séjour et il a été décidé de lui délivrer un certificat de résidence valable un an en qualité de travailleur salarié ; que dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ladite décision du 14 octobre 1996 est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de Mme Keltouna MOHAMMEDI tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme Keltouna MOHAMMEDI la somme de 1 200 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Keltouna MOHAMMEDI.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Keltouna MOHAMMEDI la somme de 1 200 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Keltouna MOHAMMEDI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 185956
Date de la décision : 02/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1998, n° 185956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185956.19980302
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