Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1993 et 27 décembre 1993 présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ; la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des époux Y..., des époux X... et de M. Z..., annulé la délibération du conseil municipal du 9 avril 1992 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) condamne les époux Y... et autres à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Ricard, avocat des époux Christian Y... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération litigieuse du 9 avril 1992, le conseil municipal d'Aix en Provence a adopté, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-4, cinq modifications ou séries de modifications au règlement de son plan d'occupation des sols ; que les époux Y... et autres, à l'appui de leurs conclusions en annulation de cette délibération, soutenaient que la première de ces modifications portant sur plusieurs règles, relatives notamment à l'implantation et à la hauteur des constructions dans les unités foncières d'une certaine dimension en zone UA et UB, avait pour effet, eu égard au nombre et à l'importance des règles ainsi modifiées et au caractère des zones concernées couvrant tout le secteur ancien de la ville, de porter atteinte à l'économie générale du plan et ne pouvait en conséquence, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article L. 123-4, être adoptée selon la procédure simplifiée prévue au deuxième alinéa dudit article ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ce moyen ; que si la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE soutient à nouveau en appel que les modifications contestées du plan d'occupation des sols ne remettaient pas en cause l'économie générale de celui-ci, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation contraire du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation de la requête sur ce point par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé du motif retenu surabondamment par le jugement attaqué, que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 9 avril 1992 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Y... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser àla VILLE D'AIX-EN-PROVENCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La VILLE D'AIX-EN-PROVENCE versera 2 000 F à M. et Mme Y..., 2 000 F à M. Z... et 2 000 F à M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. et Mme Christian Y..., à M. Daniel Z..., à M. et Mme Christian X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.