Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1993 et 1er avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant 96, Digue-Ronjon, à Cayenne (97300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1990 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si la décision du 24 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé le licenciement de M. X..., alors agent non titulaire de l'Etat, énumère les griefs sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour prononcer cette sanction, aucune des pièces du dossier n'apporte la preuve de la réalité des fautes et manquements reprochés à M. X... ; qu'ainsi, la décision mettant fin à ses fonctions, fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 19 novembre 1993 et la décision du préfet de la Guyane en date du 24 octobre 1990 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'intérieur.