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04/03/1998 | FRANCE | N°157346

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1998, 157346


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion en urgence absolue du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalit

française ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion en urgence absolue du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, modifié par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le requérant aurait la nationalité française :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né en France le 24 novembre 1962 de parents de statut civil de droit local, originaires d'Algérie ; que ceux-ci n'ont pas, dans le délai qui expirait le 21 mars 1967, demandé la reconnaissance de la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; que, par suite, en application de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance précitée, les parents de M. X..., ainsi que ce dernier en sa qualité d'enfant mineur suivant la condition de ses parents, sont réputés avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne soutient pas avoir exercé l'une des facultés de se faire reconnaître la nationalité française qui ont été ouvertes par les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 20 décembre 1966 précitée ni sollicité et obtenu sa réintégration dans la nationalité française dans les conditions prévues par l'article 97-3 du code de la nationalité française ;
Considérant, enfin, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 44 du code de la nationalité française aux termes duquel : "Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France ( ...)", dès lors qu'à la date de sa naissance, ses parents n'avaient pas perdu la nationalité française et ne pouvaient être regardés comme des ressortissants étrangers ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s'impose aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que la juridiction répressive a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision ; que, pour relaxer l'intéressé du délit prévu par le premier alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le tribunal correctionnel de Lyon, dans son jugement devenu définitif du 4 octobre 1993, s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 44 du code de la nationalité française en vertu desquelles il a estimé que l'intéressé était français ; que ce jugement, en tant qu'il fait application des dispositions susmentionnées, n'est pas opposable dans le présent litige ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le requérant aurait la nationalité française, dont l'examen du bien-fondé ne présente pas de difficulté sérieuse, doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du recours à la procédure d'expulsion en urgence absolue :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas d'urgenceabsolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de vols simples et aggravés et a fait l'objet de plusieurs condamnations dont l'une à douze ans de réclusion criminelle ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également, à la date de l'arrêté attaqué, un caractère d'urgence absolue ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE -Dispositions applicables aux individus nés en France de parents étrangers remplissant certaines conditions de résidence à leur majorité (article 44 du code de la nationalité française) - Application à un individu né en France de parents français - Absence.

26-01-01-01 Aux termes de l'article 44 du code de la nationalité française alors applicable : "Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France ...". Une personne, née en France avant 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie et réputée avoir perdu la nationalité française en même temps que ses parents le 1er janvier 1963, ne peut se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'à la date de sa naissance ses parents n'avaient pas perdu la nationalité française et ne pouvaient être regardés comme des ressortissants étrangers.


Références :

Code de la nationalité française 97-3, 44
Loi 66-945 du 20 décembre 1966 art. 1, art. 4, art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27, art. 26
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1998, n° 157346
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157346
Numéro NOR : CETATEXT000008013812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-04;157346 ?
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